Garde à vue, chambre criminelle, sécurité juridique, droits de la défense, dénonciation mensongère, inconventionnalité de la garde à vue, droit européen
La question de la réforme de la garde à vue a nécessité un arbitrage entre sécurité juridique et droits de la défense. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a pris position à ce sujet dans un arrêt du 7 juin 2011.
En l'espèce, M. X a été placé en garde à vue le 23 juin 2010 à 14h30 dans l'enquête ouverte pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entrainant des recherches inutiles.
M. X a été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs avant qu'il soit mis fin à la mesure le 25 juin 2010.
M. X a été mis en examen et a présenté une requête en annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents.
[...] La Chambre criminelle n'a pas attendu cette loi comme le montre le présent arrêt. Concernant l'assistance de l'avocat, ce droit avait été introduit par la loi du 4 janvier 1993. Il s'agissait de permettre à la personne gardée à vue de s'entretenir pendant 30 minutes avec son conseil au début de la mesure, éventuellement avec un nouvel entretien en cas de prolongation. L'avocat jouait alors un rôle symbolique, un rôle de soutien moral. Les arrêts de la Cour EDH ont poussé à un changement. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation a pris position à ce sujet dans un arrêt du 7 juin 2011. En l'espèce, M. X a été placé en garde à vue le 23 juin 2010 à 14h30 dans l'enquête ouverte pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entrainant des recherches inutiles. M. X a été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs avant qu'il soit mis fin à la mesure le 25 juin 2010. M. X a été mis en examen et a présenté une requête en annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents. [...]
[...] Le droit de garder le silence est le droit de se taire face aux questions posées par les enquêteurs. Ce droit constitue, avec le droit au mensonge, un aspect essentiel du droit à ne pas participer à sa propre condamnation. Le droit au mensonge n'est pas affirmé mais découle du fait que la personne ne prête pas serment. Le droit au silence a été dégagé par la Cour EDH, notamment dans l'arrêt « Funke France » du 24 février 1993 puis dans « Murray Royaume-Uni » du 8 février 1996. [...]
[...] La Cour a annulé l'arrêt de la Chambre de l'instruction. Nous examinerons dans un premier temps l'application sans modulation dans le temps des effets de l'inconventionnalité de la garde à vue puis une décision audacieuse et novatrice (II). L'application sans modulation dans le temps des effets de l'inconventionnalité de la garde à vue La solution de la Cour se situe dans la mouvance de la jurisprudence européenne, elle va donc se placer en conformité avec le droit européen mais va également venir confirmer l'impulsion de la jurisprudence de la Cour de cassation Une décision en conformité avec le droit européen Le droit de garder le silence et le droit à la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue sont protégés par l'article 6 de la CEDH prévoyant le droit à un procès équitable et par la jurisprudence de la Cour EDH en découlant. [...]
[...] Désormais le droit a changé mais la question du droit transitoire se pose. Le principe est que la régularité d'un acte de procédure s'apprécie au moment de la loi en vigueur. Mais des arrêts rendus par l'Assemblée plénière vont venir répondre à cette question. La confirmation d'une jurisprudence récente en faveur de l'application immédiate des droits de la défense Dans cet arrêt, la Cour de cassation se situe dans le sillage de la solution apportée par l'Assemblée plénière rendu dans son arrêt du 15 avril 2011. [...]
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