Droit pénal des Affaires- Abus de confiance- Notion de remise précaire
L'abus de confiance est une infraction classique en droit pénal des affaires. Il s'agit de façon générale , d'une confiance trompée, ce qui suppose l'existence préalable de relations entre l'auteur de l'infraction et sa victime .Dans cette voie, l'abus de confiance est ainsi fréquemment invoqué lorsque des relations commerciales se détériorent.
En l'espèce, il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 Février 2007.
Sur les faits, une femme qui souhaite construire deux villas sur un terrain dont elle dispose en vertu d'un bail emphytéotique obtient un prêt bancaire pour réaliser son projet de construction . Ledit contrat de prêt mentionne d'ailleurs la destination des fonds prêtés. Quelques temps plus tard la Banque Française Commerciale- Antilles- Guyane ( la banque) ayant consenti le prêt engage une procédure de saisie immobilière car l'emprunteuse a cessé d'acquitter le montant de ses mensualités ...
[...] De làà l'idéée nouvelle que la remise du bien faite en pleine propriéétéé mais assortie d'une affection dééterminéée est une remise préécaire et peut donner lieu àà un abus de confiance. La question est trèès importante car de l''affectation des fonds par exemple déépendra de la consommation de l''infraction ou pas. La jurisprudence a donnéé ainsi de nombreuses illustrations du caractèère préécaire de la remise prééalable d''un bien et de son importance. Si cette condition est remplie dans le cas d''un bien remis àà un locataire le temps du bail, il n''en est rien s''agissant d''un chèèque, dans la mesure oùù le chèèque est un moyen de paiement dont la remise transmet la propriéétéé de la provision ( Cass.crim féévrier 1972 Ainsi, la Cour d''appel a tentéé de faire relever qu''en l''espèèce les chose prêêtéées devaient servir àà une utilisation particulièère convenues entre les parties au contrat de prêêt : que les parties au contrat convenaient de la destination de ces fonds, àà savoir la construction de deux villas de type F4 ; que cette destination éétait contractuellement et explicitement dééfinie ; que le contrat stipulait, en outre, que l'inscription hypothéécaire prise par la BFC-AG porterait sur le bail emphytééotique et " la construction qui y sera éédifiéée devant consister en deux villas chacune de type F4". [...]
[...] La remise prééalable d''un bien est donc une condition poséée par l''article 314-1 incriminant le déélit d''abus de confiance. En effet, celui-ci consiste dans le déétournement d''un bien remis antéérieurement. Certains contrats peuvent soulever des difficultéés quant àà la finalitéé de la chose remise et àà son affectation. Aujourd'hui et parce que l'éénuméération limitative des contrats a disparu, l'exigence de la préécaritéé de la remise est dééduite de sa seule finalitéé. La remise est jugéée préécaire parce qu'elle porte obligation de rendre, repréésenter ou de faire un usage dééterminéé du bien. [...]
[...] La Haute- Cour limite donc le domaine de l''abus de confiance pour ne pas lui faire perdre son autonomie vis-àà-vis de la sanction civile. En ce sens, Cass.Crim mars 1987 : Attendu, d'autre part, que pour le dééclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel ne s'est pas bornéée àà constater que X . n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et avait éétéé dans l'impossibilitéé de restituer . Ainsi, pour les faits en l''espèèce , la Cour de cassation occulte clairement le non-respect des obligations contractuelles liant la personne àà la banque , de mêême qu''elle occulte ses manœœuvres frauduleuses tendant àà l''éétablissement de travaux mensongers notamment et cela quand bien mêême ces faits figuraient dans les arguments de la Cour d''appel qu'elle ne pouvait pas ignorer avoir ainsi omis de respecter le contrat initial en ses dispositions relatives àà la destination des fonds remis, d'autant plus qu'elle a fait éétablir frauduleusement par l'architecte des situations de travaux mensongèères et a fait en sorte d'ééchapper aux contrôôles que la plaignante tentait de mettre en place Cette solution offerte par la Cour de cassation ,bien que se plaççant dans un courant jurisprudentiel ancien , conduit àà s''interroger sur un certain nombre de points. [...]
[...] Il s''agit de faççon géénéérale , d''une confiance trompéée, ce qui suppose l''existence prééalable de relations entre l''auteur de l''infraction et sa victime .Dans cette voie, l''abus de confiance est ainsi frééquemment invoquéé lorsque des relations commerciales se déétéériorent. En l''espèèce, il s''agit d''un arrêêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 Féévrier 2007. Sur les faits, une femme qui souhaite construire deux villas sur un terrain dont elle dispose en vertu d''un bail emphytééotique obtient un prêêt bancaire pour rééaliser son projet de construction . Ledit contrat de prêêt mentionne d''ailleurs la destination des fonds prêêtéés. [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi jugéé que s''agissant en l''espèèce d''un prêêt de consommation , la remise des sommes d''argent àà l''emprunteur entraîîne transfert de propriéétéé et donne uniquement naissance àà une dette de remboursement par ééquivalent, mais l''emprunteur peut utiliser librement les fonds remis. Toutefois, nous pouvons remarquer que la Cour de Cassation ne réépond pas àà la question concernant le dééfaut des restitution. Elle se contente d''affirmer que le déétournement abusif n''éétant pas caractéériséé, le déélit d''abus de confiance n''est en l''espèèce éégalement pas constituéé. [...]
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