désistement, circonstance, extérieure, volonté, agent, impunité, chambre criminelle, cassation, 3 janvier 1973
En droit pénal, le commencement d'exécution qui n'est interrompue que par des circonstances extérieures à la volonté de l'auteur, peut être réprimée. C'est d'ailleurs ce que nous affirme la décision support qui est un arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 3 janvier 1973.
En l'espèce, Monsieur Berchem François s'est rendu dans un magasin avec pour objectif de soustraire frauduleusement certains objets. Pour cela, il vide trois cartons contenant des objets d'une valeur de 184F et y place des articles plus onéreux dont le montant s'élève à 4000F. Afin que personne ne puisse remarquer sa manœuvre, il recolle les cartons à l'aide d'une bande kraft qu'il s'était préalablement muni. Monsieur Berchem, pris de panique, demande de l'aide à son cousin qu'il a rencontré dans le magasin mais ce dernier refuse. S'étant fait repérer par les employeurs, Monsieur Berchem décide alors de déposer les emballages dans un chariot qu'il a par la suite abandonné avant de passer le contrôle et de sortir sans achats.
Le coupable interjette appel de la décision rendue en première instance au motif qu'il s'agissait d'un désistement volontaire dans la mesure où il a abandonné les marchandises de son plein gré. La Cour d'appel le déboute aux motifs qu'il « n'avait renoncé à son intention première qu'en raison des circonstances », qu'en effet, il n'avait pu obtenir le concours de son cousin et qu'il s'était aperçu que ses gestes étaient épiés par des employeurs. Le coupable forme un pourvoi en cassation au motif qu'il s'agissait d'un désistement volontaire et non involontaire.
[...] En effet, le commencement de l'exécution n'étant pas définit par le Code pénal, c'est donc la jurisprudence qui en donne une définition. Dans son arrêt en date du 03 mai 1974 la Cour de cassation définit le commencement d'exécution comme « tout acte qui tend directement et immédiatement à la consommation du délit ». Le commencement d'exécution est un acte matériel, il y a commencement d'exécution lorsque l'agent accomplit l'acte incriminé. Cependant, il convient de faire une distinction entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution. [...]
[...] En l'espèce, Monsieur Berchem s'est rendu dans un magasin avec en tête l'idée de soustraire des articles, pour cela, il prend un carton plein de produits peu chers, vide le carton et le remplit d'articles plus chers, il s'est muni d'une bande kraft pour pouvoir recoller le carton dans lesquelles il a mis les articles plus chers, l'agent avait donc l'intention de consommé l'infraction. B – L'intention de consommation de l'infraction Ainsi, la jurisprudence définit le commencement d'exécution comme « tout acte accompli avec l'intention de commettre le délit et tendant directement au délit ». Cependant, pour qu'il y ait tentative, cinq étapes doivent être achevées. L'agent devra suivre plusieurs étapes avant de consommé l'infraction. C'est l'inter criminis qui définit les différentes étapes du cheminement de la commission d'un acte. [...]
[...] En outre, dans cette espèce, l'agent est poursuivi pour tentative de vol. En effet, avant le passage en caisse, les individus sont seulement détenteur précaire et seront propriétaires après le paiement complet lors du passage en caisse. Et même si en l'espèce, le délinquant est sorti du magasin sans rien prendre, la Cour de cassation considère que si l'agent serait allé jusqu'au bout il aurait payé le prix figurant sur l'emballage du carton il serait alors devenu propriétaire d'articles qui couterait moins chers que les articles du départ donc dans cette hypothèse la Cour de cassation retient le vol. [...]
[...] Le coupable forme un pourvoi en cassation au motif qu'il s'agissait d'un désistement volontaire et non involontaire. Un désistement provenant d'une circonstance extérieure à la volonté de l'agent procure-t-il l'impunité ? A partir de quel moment peut-on considérer que le désistement est volontaire ? La Cour de cassation Rejette le pourvoi aux motifs que tous les éléments constitutifs de la tentative de vol étaient réunis et que le coupable avait l'intention de commettre le délit mais qu'il s'était rétracté en raison des circonstances. La Cour de cassation considère alors qu'il n'y a pas eu d'interruption volontaire. [...]
[...] C'est à l'étape du commencement d'exécution que le législateur considère que la tentative doit devenir punissable en revanche en dessous de ce stade l'agent ne peut être sanctionné dans la mesure où il a seulement nourrit son projet frauduleux mais ne l'a pas achevé. La première étape est la résolution criminelle, c'est-à-dire que l'auteur a déjà en tête l'idée, en l'espèce, l'agent s'est rendu dans un magasin avec l'idée de soustraire des objets. La seconde étape est l'extériorisation de cette idée, c'est la volonté de commettre l'infraction, en l'espèce, l'agent a parlé de son projet à son cousin qu'il a rencontré dans le magasin. [...]
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