Cours, Cassation Criminelle, 10 mai 2006, injure publique, télévision
Lors d'une émission de télévision consacrée au clonage humain, étaient invités Marcel X dit Râel, chef religieux d'un mouvement qui prétend avoir permis la naissance d'un premier clone, et Bernard Z, dont l'opposition à cette pratique est notoire. Ce dernier insulte Raêl de « triste con » et de « dangereux salaud » et il cite donc Bernard Z ainsi que le président de France télévision à comparaitre devant un tribunal correctionnel des chefs d'injure publique envers un particulier pour le premier et complicité pour le second.
[...] Invoque la violation des article 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 : Article 29 : toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure Article 33 : peines encourues 2nd moyen sur la provocation Position de la CA : qui considère que Bernard Z avait été fondé a soutenir les propos proférés par Marcel Z étaient bien une provocation justifiant l'injure, en se basant sur le contexte et sur le sujet du clonage, qu'il y avait d'une part provocation en ce que Bernard Z était le promoteur d'une loi incriminant l'eugénisme, et que räel était le porte parole d'un mouvement reconnu sectaire qui exposait et défendais ses théories. Position du demandeur : l'insulte de Bernard Z résultat d'une volonté de frapper l'imagination du téléspectateur et de le convraincre du danger des thèses soutenues, et non de répondre a une provocation, laquelle s'entendrais alors comme une insulte immédiate et irréfléchie ; et que donc pas de provocation. Question de droit 1 : l'injure publique est elle de droit présumée faite avec l'intention de nuire publiquement . [...]
[...] Question de droit 2 : la provocation est elle caractérisée dès lors que les propos tenus portent atteinte a l'ensemble de la communauté internationale et plus seulement a l'auteur de l'infraction ? Solution de la cour de cassation pour la question 1 : l'élément intentionnel de l'injure est automatiquement présumé, il n'est donc pas possible de leur ôter leur caractère punissable avec la bonne foi, seule la provocation étant admise. [...]
[...] Marcel X se pourvoi en cassation. Moyens du pourvoi 1er moyen : sur l'élément intentionnel de la 1ère injure Position de la CA : CA qui avait relaxé les deux prévenus du chef d'injure publique pour l'expression triste con, en ce que l'expression n'avait été que prononcée par l'animatrice de télévision faisant référence aux propos tenus par Bernard Z lors d'une conversation privé et que celui n'avait pas réitéré l'sexpression, en atténuant une fois a l'antenne la portée et que de ce fait, l'élément intentionnel de nuire publiquement n'était pas caractérisée Position du demandeur : demandeur qui invoquait le fait que les injures publiques était présumée de droit faite avec une intention coupable, et que seul certaines circonstances pouvant justifier la bonne foi était admissible pour fonder légalement la relaxe de ce dernier. [...]
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