Cour Européenne des Droits de l'Homme, 24 avril 1990, les écoutes téléphoniques, CEDH, respect de sa vie privée
Cet arrêt de la CEDH du 24 avril 1990 est un arrêt important en droit pénal, il a permis la réforme du droit français en matière d'écoutes téléphoniques et surtout dans ses procédures.
M. Huvig (requérant) est poursuivi par l'Etat suite à des écoutes téléphoniques effectuées par l'autorité publique concernant un de ses amis. Il a saisi la commission (CEDH) en affirmant que les écoutes téléphoniques violent l'article 8 sur le respect de sa vie privée, de sa correspondance.
[...] Le gouvernement s'oppose à cette thèse du respect de l'article 8 sur le respect de la vie privée dans la mesure où la loi a prévu ces écoutes téléphoniques et qu'elles s'y trouvent dans le droit interne. Les écoutes téléphoniques faites pas les autorités publiques sur M. Huvig sont illicites, litigieuses car elles ne sont pas définies clairement par la loi et elles sont donc une atteinte au respect de la vie privée et de sa correspondance (considérant 25). Par ailleurs, celles-ci n'ont pas été prévues par la loi et violent par la suite l'article 8 de la convention. [...]
[...] Selon la cour, l'ingérence est prévue par la loi puisqu'elle se trouve dans la norme interne, de cette manière les écoutes téléphoniques sont donc permis par la loi. Le terme loi est définit comme une légalité formelle et non matérielle par la cour, elle se base sur la nature du texte et non son contenu (considérant 28). Le simple fait que la loi ait fait référence aux écoutes téléphoniques suffit à permettre une ingérence par les autorités publiques mais cela est contraire au principe de la CEDH. [...]
[...] Le considérant 32 soutient l'imprécision et l'imprévisibilité de la loi sur les écoutes téléphoniques, ces dernières portent atteinte au respect de la vie privée et de la correspondance dans la mesure où des règles claires et détaillées en la matière n'y apparaissent pas dans la loi. Le considérant 34 soulève toutes les imprécisions sur laquelle le législateur doit apporter plus de précision afin de bien appliquer la loi que ce soit pour les infractions ou les peines. Dans le considérant 35, la cour affirme que le droit interne (droit pénal), n'est pas assez précis, clair et prévisible en matière d'écoutes téléphoniques et sur le pouvoir d'intervention des autorités publiques. [...]
[...] Ces écoutes téléphoniques sont une immixtion dans la vie privée de M. Huvig, ces coups de téléphones relèvent de sa vie privée dont seul lui doit être au courant, les autorités publiques n'avaient pas le droit d'y intervenir. Le fait que M. Huvig soit proche d'une personne faisant l'objet d'une enquête ne permettait pas à l'Etat de violer sa vie privée en le mettant sur écoutes pour avoir des informations qui le rendrait complice ou coupable et d'être poursuivie par l'Etat. [...]
[...] Une interprétation souple de la loi par les juges en matière d'écoutes téléphoniques. Le principe de légalité de la loi est apprécié de manière différente selon la commission (CEDH) et selon les juges et il y a une certaine contradiction entre les écoutes téléphoniques et le respect de la vie privée L'appréciation selon les juges et selon la commission quant au principe de la légalité de la loi. La Cour a considéré qu'il n'y avait pas violation et que le principe de la légalité doit être formel et non matériel. [...]
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