cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 1979, l'accusation de vol, appropriation frauduleuse
En l'espèce, X, licencié en 1975 de son poste d'ingénieur commercial au service de la société Logabax par son employeur, avec lequel il est en instance devant le Conseil des prud'hommes, a photocopié deux documents appartenant à la société, dont il avait été amené à détenir dans l'exercice de ses fonctions.
Il a été poursuivi à raison de ces faits pour soustraction frauduleuse de ces photocopies, sous le chef d'accusation de vol. Les juges de première instance l'ont relaxé, ainsi que les juges du fonds. L'employeur se pourvoi en cassation.
[...] Cass crim 8 janvier 1979 : Faits : en l'espèce, licencié en 1975 de son poste d'ingénieur commercial au service de la société Logabax par son employeur, avec lequel il est en instance devant le Conseil des prud'hommes, a photocopié deux documents appartenant à la société, dont il avait été amené à détenir dans l'exercice de ses fonctions. Procédure : il a été poursuivi à raison de ces faits pour soustraction frauduleuse de ces photocopies, sous le chef d'accusation de vol. Les juges de première instance l'ont relaxé, ainsi que les juges du fonds. L'employeur se pourvoi en cassation. [...]
[...] Elle pose le principe suivant : la détention matérielle d'une chose non accompagnée de la remise de la possession n'est pas exclusive de son appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol La censure pour manque de base légale est justifiée par le fait que l'inculpé était simple détenteur matériel de la chose et donc il ne disposait pas du titre juridique lui permettant de l'appréhender. Ainsi, le fait de s'appropriée une chose à des fins personnelles constitue une appréhension frauduleuse de la chose dés lors qu'on ne dispose pas du titre juridique, de la possession de la chose. [...]
[...] Et qu'ainsi, il ne pouvait lui être reproché l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui constitutif du délit de vol, dans la mesure où l'inculpé était détenteur matériel de la chose, il avait un droit d'usage sur celle- ci. Position du demandeur au pourvoi : l'inculpé n'avait que la détention matérielle de la chose, et l'usage de cette chose ne pouvait lui être accordée par la société qu'à la condition que celle-ci ne sorte pas de l'entreprise, et qu'ainsi le fait, par l'inculpé de soustraire les documents à la société pour les amener à son domicile sans volonté de les retourner, car les photocopies constituent une appropriation contre le gré du propriétaire de la chose. [...]
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