Cour de cassation chambre criminelle 31 mars 2009, délit d'injures raciales, communauté harkie, Ligue des droits de l'homme, loi du 23 février 2005, loi du 29 juillet 1881, article 593 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 10 de la CEDH, liberté d'expression, loi du 5 juillet 2005
En l'espèce, lors d'une cérémonie publique, un homme prononce des injures raciales à l'encontre de la communauté harkie. La Ligue des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'association Générations mémoire Harkis se portent partie civile. Le jugement du Tribunal de première instance donne gain de cause aux demandeurs. Cependant, appel est interjeté et la Cour rend un arrêt infirmatif déclarant le défendeur non coupable de délit d'injures raciales. Les parties civiles forment un pourvoi constitué d'un moyen unique de cassation.
[...] – Mais nous sommes dans un Etat de droit, répondant du droit positif français. La décision de la Cour de cassation ne rendra donc, évidemment pas, son arrêt en fonction de la morale. Distinction droit et morale. Le Cour de cassation rendra son arrêt en fonction du droit positif, et éventuellement de la jurisprudence, si celle-ci est constante. En quelle mesure l'article 5 de la loi du 23 février 2005 doit-t-elle être prise en compte dans la décision de la Cour de cassation? B. [...]
[...] Cependant, appel est interjeté et la Cour rend un arrêt infirmatif déclarant le défendeur non coupable de délit d'injures raciales. Les parties civiles forment un pourvoi constitué d'un moyen unique de cassation. Le pourvoi est formé aux motifs de la violation et fausse application des articles 5 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005, 33-3 de la loi du 29 juillet 1881, et enfin articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. En l'espèce, les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré applicables les sanctions prévues par la loi du 29 juillet 1881. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative. En l'espèce, les conseillers de la Cour déclarent que « la communauté des harkis ne constitue pas un groupe de personnes entrant dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 33, alinéa de la loi du 29 juillet 1881, et que, d'autre part, l'interdiction de toute injure envers les harkis posée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005 n'est assortie d'aucune sanction pénale ». Il est à constater que les principes énonçant qu'il ne peut y avoir de peine sans texte et que l'interprétation stricte de la loi pénale est de mise sont pleinement respectés par cette décision de la Cour de cassation, juge du droit par excellence quand bien même il peut être factuellement incontestable que le défendeur au pourvoi est l'auteur d'injures raciales I. [...]
[...] – En l'espèce, les propos injurieux prononcés par le défendeur au pourvoi sont interdits par la loi. – Cependant, ce texte de loi n'est assorti d'aucune sanction pénale. Si le comportement de l'auteur des propos injurieux est bien condamné par le droit, il n'est assorti d'aucune sanction, rendant ainsi non- condamnable par l'Etat le défendeur au pourvoi. – Cette affirmation semble, à première vue, discutable. En effet, la loi prévoit une interdiction de ce comportement, et pourtant, ce comportement n'est pas, en l'espèce, condamné par les juridictions étatiques. [...]
[...] – Aucune contestation n'est opportune (cf. le nombre de témoins . d'ailleurs, on remarque que la défense des demandeurs au pourvoi répond à des tentatives de la partie adverse de nuancer la gravité des injures raciales, celle-ci ne semble pas nier la prononciation de ces injures (« les expressions injurieuses [ ] s'adressent bien à l'ensemble de la communauté harki et non aux seuls harkis qui ont participé à la réunion de Palavas »). – Moralement, il est indéniable que les propos tenus sont choquants. [...]
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