Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2001, agression sexuelle, contrainte
La caractérisation de la contrainte en matière d'agression sexuelle semble être une question délicate. Une loi récente est d'ailleurs venue préciser cela, donnant une réponse claire face à une jurisprudence fluctuante. Un arrêt du 21 février 2007, allant dans le sens inverse de la loi nouvelle, montre les difficultés de cette qualification.
Plusieurs hommes majeurs qui se connaissaient ont entretenu des relations sexuelles avec des mineurs et notamment avec Philippe A. Ce dernier allait en effet souvent dormir chez plusieurs d'entre eux subissant alors des actes de fellation, de sodomie et autres relations sexuelles. Philippe A se trouvait régulièrement en compagnie de ces hommes qui lui offraient alors des loisirs, l'emmenant faire des sorties en moto, lui permettant d'accéder à des milieux qu'il affectionnait tel que le monde du football, les circuits moto ou encore le milieu du spectacle. Ils lui donnaient également de l'argent de poche, lui offraient des cigarettes, des vêtements et de nombreuses autres sorties tel que le bowling. En échange de cela Philippe A acceptait de pratiquer des fellations, de subir des attouchements sexuels et d'avoir des relations avec ces hommes. Au moment des faits Philippes A était âgé de 13 à 14 ans, c'était en 1988 et 1989. Ce n'est qu'en 2002 que Philippe A, âgé alors de 27 ans, dénonce ces faits aux autorités.
[...] La Cour de cassation refuse cependant de retenir ici l'existence de la contrainte qu'elle aurait pu fonder en partie sur l'âge et l'état d'esprit de la victime étant indifférente à l'état de soumission dans lequel se trouvait celle-ci. L'indifférence face à l'état de soumission de la victime Le fait que la Cour de cassation soit indifférente à l'état de soumission de la victime dans la caractérisation de l'absente de consentement de celle-ci semble démontrer qu'elle souhaite clairement différencier entre les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes rejetant de plus l'existence d'une autorité sur la victime La différenciation affirmée entre éléments constitutifs et circonstance aggravante La Chambre criminelle refuse ici de fonder l'existence de la contrainte et donc l'absence de consentement sur des circonstances démontrant l'état de soumission de la victime qui sont son âge et son état d'esprit considérant « qu'en l'état de ces seuls motifs » la contrainte, violence ou surprise ne sont pas caractérisées L'absence de référence à la minorité de la victime pour caractériser l'absence de consentement En faisant référence à « ces seuls motifs », la Cour de cassation renvoie aux motifs de la Cour d'appel c'est à dire aux éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée pour retenir la qualification de viol et donc caractériser l'absence de consentement caractéristique du viol et des agressions sexuelles en général. [...]
[...] En échange de cela Philippe A acceptait de pratiquer des fellations, de subir des attouchements sexuels et d'avoir des relations avec ces hommes. Au moment des faits Philippes A était âgé de 13 à 14 ans, c'était en 1988 et 1989. Ce n'est qu'en 2002 que Philippe âgé alors de 27 ans, dénonce ces faits aux autorités. Une instruction est alors menée aboutissant au renvoi devant la Cour d'Assise de plusieurs de ces hommes du chef de viol par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans et du chef d'atteintes sexuelles par une personne ayant autorité sur mineur de 15 ans. [...]
[...] Certains de ces actes consistent sans aucun doute en un viol au sens moderne du terme, il s'agit du fait de subir une sodomie et de devoir réaliser une fellation. En effet le viol est aujourd'hui largement entendu comme la pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui. Désormais ce n'est plus le simple fait pour un homme de forcer une femme a réalisé un acte sexuel complet. On voit ici que la Cour de cassation applique l'infraction de viol à des faits commis sur un homme par un autre homme. On admet que la pénétration puisse être faite sur autre chose qu'un sexe, en l'espèce l'anus ou la bouche. [...]
[...] Cette démarche sera cependant contredite plus tard par le législateur qui a introduit par une loi du 8 février 2010 un article 222-22-1 qui précise que « la contrainte prévue par le premier alinéa de 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». [...]
[...] Elle ne justifie pas plus amplement cela mais paraît retenir ici un des moyens soulevés au soutien du pouvoir considérant que les dons ou promesse ne suffisent pas à caractériser la contrainte, tout comme le ressenti de la victime. Elle ne fait cependant aucune référence à la menace contenue pourtant par les textes Les dons ou promesses non constitutifs d'une contrainte La Chambre criminelle fait référence à la contrainte, surprise ou violence. Ce sont trois procédés visés par le Code pénal pour définir les agressions sexuelles, ces procédés permettent de prouver l'absence de consentement qui caractérise la qualification d'agression sexuelle. [...]
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