Cour de cassation, chambre criminelle, 20 février 2001, application, convention internationale, loi interne
Portalis, l'un des quatre rédacteurs du Code civil de 1804, nous disait qu'« en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence ». L'arrêt du 20 février 2001 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation illustre bien cette théorie.
Dans les faits, plusieurs journaux nationaux ont publié les photos d'une personne blessée et dénudée prises à la suite d'un attentat dans le réseau express régional. Cette personne, mécontente, porte plainte. Une enquête est alors diligentée par le ministère public et révèle que ces photos ont été prises à l'insu de la victime.
Le ministère public a alors fait citer les journaux devant le tribunal correctionnel pour infraction à l'article 38 alinéa 3 de la loi du 29juillet 1881. Le tribunal correctionnel a débouté le demandeur de ses prétentions. Celui-ci a alors interjeté appel. La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif sur les mêmes motifs que ceux des juges du tribunal correctionnel. Le demandeur s'est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en validant la solution donnée par les juges du fond.
Le ministère public, débouté de sa demande, avait fondé sur action sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et plus précisément sur son article 38 alinéa 3 qui sanctionne la publication ou la reproduction de « toutes ou partie des circonstances d'un des crimes ou délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal ». Les juridictions ont successivement écarté l'application de cette disposition législative en la considérant comme contraire aux articles 6, 7 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 6 de cette convention est relatif au droit donné chacun d'avoir un procès équitable, son article 7 se rapporte au principe de légalité il n'y a « pas de peine sans loi » et son article 10 aborde la liberté d'expression.
[...] Les juges du fond ainsi que les magistrats de la Cour de cassation ont donc écarté l'application d'une loi au profit de celle d'une convention internationale car ils ont considéré l'article 38 alinéa 3 comme incompatible avec les principes énoncés dans la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il semblerait alors que le juge puisse refuser d'appliquer la législation interne. On peut se demander dans quelle mesure, le juge pénal peut-il écarter l'application d'une loi interne au profit d'une convention internationale? Pour ce faire, il convient d'étudier la solution émise dans le cadre de l'arrêt du 20 février 2001 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. [...]
[...] Dans l'arrêt du 20 février 1881, la Cour de cassation relève alors la position énoncée par la Cour d'appel qu'elle confirme. Elle déclare en effet que chacun doit avoir la possibilité d'apprécier par avance la légalité de son comportement Avant de commettre un acte, un individu doit pouvoir savoir si celui-ci est autorisé ou défendu par la loi et s'il risque d'être poursuivi ou non. Une loi doit en effet permettre aux citoyens de différencier ce qui est permis de ce qui ne l'ait pas. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation ajoute l'incompatibilité de la loi interne à l'article 10 de la convention européenne pour motiver sa décision. Cet article fait référence à la liberté d'expression. La décision contenue dans l'arrêt du 2 février 2001 semblent déclarer que les lois autorisant une atteinte à la liberté d'expression, ici la liberté de la presse, se doivent d'être formulées de façon très rigoureuse, les dispositions légales s'y rapportant devant donc être claires, précises et non ambigües. La Cour de cassation vient donc ici confirmer la solution édictée par les juges du fond et ainsi consacrer le principe de légalité. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRÊT : Cour de cassation, chambre criminelle février 2001 Portalis, l'un des quatre rédacteurs du Code civil de 1804, nous disait en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence L'arrêt du 20 février 2001 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation illustre bien cette théorie. Dans les faits, plusieurs journaux nationaux ont publié les photos d'une personne blessée et dénudée prises à la suite d'un attentat dans le réseau express régional. Cette personne, mécontente, porte plainte. [...]
[...] La nécessaire précision de la loi pénale La décision des juges de fond, confirmée par la Cour de cassation écarte l'application de l'article 38 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 parce que celui-ci est imprécise. Le juge pénal n'a en effet pas le pouvoir de se substituer au législateur c'est pourquoi toute disposition législative se doit de réunir certaines qualités essentielles L'interprétation stricte de la loi par le juge Le juge pénal est tenu par les termes de la loi. [...]
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