Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1959, arrêt Réminiac, présomption, légitime défense
La question relative à la légitime défense et à sa preuve a été l'objet de nombreux débats doctrinaux et de plusieurs controverses jurisprudentielles. L'arrêt du 19 février 1959 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation met fin aux interrogations concernant cette question et plus précisément à l'application de l'article 329 du Code pénal de 1810.
Les faits à l'origine de cette décision sont les suivants. Dans le but d'y retrouver une domestique, un homme se rend au domicile où celle-ci travaille, dans la nuit du 11 septembre 1954. Il fut en effet son amant par le passé et souhaite la revoir. On lui refuse l'entré sous prétexte qu'il est ivre. Il menace alors d'entrer de force et brise deux fenêtres. Il entre dans le jardin en escaladant le mur du garage. Le propriétaire de la maison essaye de le raisonner sans succès. L'homme ivre est toujours dans le jardin. Le propriétaire va alors chercher son arme dans son bureau. Il se poste à la fenêtre. Alors qu'il a cessé de voir et d'entendre l'individu qui s'est introduit dans sa propriété depuis un moment, il tire dans la direction où il croit l'apercevoir. L'homme était en effet derrière les buissons en train de fumer. Il reçoit une balle en plein poumon et est grièvement blessé. Le propriétaire qui a tiré est alors poursuivi.
[...] Pour une partie de la doctrine le fait de poser une présomption simple enlève en grande partie l'utilité de l'article. En effet dorénavant les propriétaires victimes d'intrusion ne sont plus entièrement protégés car ils ne bénéficient pas d'une présomption absolue. Cependant il apparaît pour d'autres nécessaire de limiter les effets de l'article 329 pour éviter les dérives d'application. La doctrine propose d'apprécier les conditions de son application de manière différente. Elle énonce que celui qui se défend doit bénéficier d'une présomption irréfragable si les intentions non délictuelles de son agresseur ne lui sont pas connues avant qu'il riposte. [...]
[...] La question qui se pose à la Cour de cassation est alors de savoir de quel nature est la présomption posée en matière de légitime défense par l'article 329 du Code pénal? La Cour de cassation met ici fin à toutes les interrogations posées précédemment et interprète de manière très claire la portée de l'article 329 du Code pénal en déclarant qu'il pose une présomption légale Dans la solution qu'elle donne avec cet arrêt de principe du 19 février 1959 elle admet cependant le caractère non absolu de la présomption posée(II). [...]
[...] Dans l'arrêt du 19 février 1959, la Cour de cassation vient l'éclairer en affirmant que cet article pose une présomption légale en matière de légitime défense dans certains cas. En effet il opère un renversement de la charge de la preuve. Si les conditions énoncées à l'article sont réunies, l'individu qui se prévaut de la légitime défense n'a pas à prouver que les conditions constitutives de la légitime défense sont réunies. En effet l'individu qui se prévaut de la légitime défense est affranchi de la charge de la preuve, et en est dispensé. [...]
[...] Si un individu se retrouve dans une des situations décrites par cet article il est présumé d'office avoir agit en état dé légitime défense. L'article 329 décrit en effet deux situations très précises. L'infraction doit tout d'abord être commise de nuit. Il doit s'agir d'un individu qui s'introduit dans la propriété d'un autre pendant la nuit soit par escalade soit par effraction. L'escalade ou l'effraction doit portée sur des « murs et clôtures des maisons habitées ou de leur dépendance ». [...]
[...] Cour de cassation février 1959, Réminiac La question relative à la légitime défense et à sa preuve a été l'objet de nombreux débats doctrinaux et de plusieurs controverses jurisprudentielles. L'arrêt du 19 février 1959 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation met fin aux interrogations concernant cette question et plus précisément à l'application de l'article 329 du Code pénal de 1810. Les faits à l'origine de cette décision sont les suivants. Dans le but d'y retrouver une domestique, un homme se rend au domicile où celle-ci travaille, dans la nuit du 11 septembre 1954. [...]
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