10 janvier 1996; Cour de cassation; CA; commencement d'exécution; tentative punissable; acte préparatoire; désistement; involontaire
Par un arrêt en date du 10 janvier 1996, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'infraction tentée, notion controversée en droit pénal.
En l'espèce, Monsieur X a tenté de violer une jeune fille prostrée lors de relations à plusieurs. L'accusé avait mis un préservatif mais avait abandonné son projet à cause d'une déficience momentanée manifestée par une absence d'érection.
Une chambre d'accusation de la Cour d'appel a renvoyé l'accusé devant la cour d'assise de l'Essonne sous l'accusation de tentative de viol. Monsieur X forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt arguant d'abord que le fait d'avoir mis un préservatif ne caractérisait pas un commencement d'exécution du crime dont il est accusé, ensuite que la chambre d'accusation a elle-même caractérisé le désistement comme volontaire, et enfin que la même chambre a laissé sans réponse son mémoire dans lequel il disait avoir renoncé volontairement à son projet.
La question de droit qui s'est posée à la Cour de cassation était la suivante : le fait d'avoir l'intention de commettre un viol, caractérisée par la mise en place d'un préservatif, mais de renoncer à son acte en raison d'une déficience momentanée constitue-t-il une tentative de viol ?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 janvier 1996, a estimé que « la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ».
La Cour de cassation rappelle que le commencement d'exécution est susceptible de constituer une tentative punissable (I) tout en affirmant les conditions permettant d'échapper à la répression ne sont pas caractérisées (II).
[...] L'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil ne fait plus référence aux parents qui ont la garde de l'enfant pas bien à ceux qui exercent l'autorité parentale depuis la réforme de l'autorité parentale du 4 mars 2002. Il faut pour cela que l'enfant soit mineur et non émancipé. En l'espèce, la première condition est donc remplie. Ensuite, il faut que l'enfant commette un fait dommageable. La faute de l'enfant n'est plus exigée depuis l'arrêt Fullenwarth (Ass. Plén mai 1984, Fullenwarth). La jurisprudence a admis qu' un acte commis par l'enfant, cause directe du dommage suffit à mettre en jeu la responsabilité des parents. [...]
[...] Par cohabitation il y a alors lieu d'entendre la communauté habituelle de résidence. La troisième condition est donc totalement remplie et appuyée par la jurisprudence. Les trois conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant sont remplies. Cette responsabilité trouve donc à s'appliquer au cas d'espèce comme le dispose l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil. Les parents peuvent toutefois être exonérés de leur responsabilité. La possibilité d'exonération des parents. Traditionnellement, on considérait que l'article 1384 alinéa 4 posait une présomption de faute des parents lorsque toutes les conditions d'application étaient remplies. [...]
[...] Y et enflamme accidentellement de la paille avec un briquet qu'il avait trouvé sur place, provoquant un incendie. MM.Y et ainsi que leur assureur commun ont alors assigné en réparation les époux Serge et Béatrice père et mère de l'enfant, M. Johan devenu majeur, et leur assureur ainsi que M. Gilbert X et son assureur. Une des parties interjette appel de la décision rendue en première instance. La cour d'appel écarte la responsabilité du grand-père, tant sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui en général que sur celui de la responsabilité pour faute personnelle. [...]
[...] L'article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre Donc, dans le cas d'espèce, le grand-père pourrait voir sa responsabilité engagée. Cependant, à la différence de ce que la jurisprudence a décidé pour la responsabilité du fait des choses, cet article ne semble pas poser de principe général de responsabilité du fait d'autrui. Cependant, un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 mars 1991 est revenue sur cette position. [...]
[...] De plus, la faute de la victime ne pourra pas être évoquée. Même si le briquet a été trouvé par l'enfant dans la cour de la victime, il est impossible de prouver que c'était la victime qui l'avait fait tomber à cet endroit. La Cour de cassation retient donc, à juste titre, la seule responsabilité des parents du fait e leur enfant. [...]
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