Commentaire d'Arrêt de Droit Pénal Général: Cour de Cassation, assemblée plénière, 12 juillet 1991 (4 pages)
L'article 1165 du code civil consacre le principe de l'effet relatif des conventions: 'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.' (la stipulation pour autrui). Pris à la lettre, ce texte semble signifier que le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers.
La théorie de l'opposabilité du contrat procède d'une nouvelle lecture de l'article 1165 du code civil et conduit à distinguer l'effet obligatoire du contrat, strictement limité aux parties contractantes, et la situation juridique née du contrat, opposable aux tiers. Autrement dit, si le principe de l'effet relatif du contrat exonère les tiers du respect des stipulations contractuelles, le principe de l'opposabilité induit pour eux l'obligation de ne pas passer outre la réalité juridique créée par le contrat mais aussi, corrélativement, le droit de s'en prévaloir. Ainsi, l'opposabilité du contrat en tant que situation de fait permet aux tiers, dans l'hypothèse de la méconnaissance de cette situation par ceux qui l'ont créée, d'en obtenir la sanction juridique.
Cet arrêt a signé le déclin du 'tout contractuel'. En droit positif, la théorie des groupes de contrats concerne désormais essentiellement son domaine de départ, celui des chaînes de contrats translatifs de propriété, pour lesquelles l'action contractuelle est transmise aux sous-acquéreurs successifs en tant qu'accessoire de la chose. Et ce n'est plus que par exception, et le plus souvent grâce à des textes spécifiques, que la responsabilité contractuelle intervient aujourd'hui au profit des tiers, le principe étant celui de la réparation sur le terrain extracontractuel.
Cette nouvelle approche consacrant le 'tout délictuel' a connu de nombreuses applications. La jurisprudence a ainsi appliqué la responsabilité délictuelle à l'action de spectateurs contre une commune qui avait prêté du matériel défectueux à une association ; à l'action d'un passant victime d'un accident contre le vendeur de la chose dommageable ; à l'action des victimes de vols contre une société chargée d'assurer la surveillance,?
I) Le revirement jurisprudentiel de la responsabilité contractuelle du sous-traitant
II) Une nouvelle application de l'article 1165 du Code civil pour le sous-traitant
[...] La Cour de cassation a accepte le pourvoi formé par le maître de l'ouvrage. Elle casse et annule l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1165 du Code civil. Après avoir rappelé dans un chapeau interne que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'assemblée plénière a justifié sa décision en observant que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. Ce revirement jurisprudence de la responsabilité contractuelle du sous- traitant entraine une nouvelle application de l'article 1165 de Code civil (II). [...]
[...] Enfin la méconnaissance des intérêts de la victime impliquait nécessairement la méconnaissance de la relativité du lien contractuel. En effet, en qualifiant de contractuelle l'action en responsabilité, la victime se voyait par hypothèse imposer les stipulations du contrat auquel son défendeur était partie. De sorte que l'on appliquait à la victime des clauses auxquelles elle n'avait jamais consenti préalablement, et dont elle n'avait dans la majorité des cas jamais eu connaissance. Une nouvelle application de l'article 1165 du Code civil pour le sous- traitant L'assemblée plénière, par sa décision, a pris le parti de donner une portée effective au principe de l'effet relatif du contrat et ce dans une perspective fonctionnelle opportune, puisqu'elle vise à rétablir une protection prioritaire des intérêts de la victime L'application de l'article 1165 du Code civil s'est assez largement étendue d'une part cependant on constate, d'autre part, qu'elle reste parfois inadaptée Une application étendue L'article 1165 du code civil consacre le principe de l'effet relatif des conventions: "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121." (la stipulation pour autrui). [...]
[...] Pris à la lettre, ce texte semble signifier que le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers. La théorie de l'opposabilité du contrat procède d'une nouvelle lecture de l'article 1165 du code civil et conduit à distinguer l'effet obligatoire du contrat, strictement limité aux parties contractantes, et la situation juridique née du contrat, opposable aux tiers. Autrement dit, si le principe de l'effet relatif du contrat exonère les tiers du respect des stipulations contractuelles, le principe de l'opposabilité induit pour eux l'obligation de ne pas passer outre la réalité juridique créée par le contrat mais aussi, corrélativement, le droit de s'en prévaloir. [...]
[...] Le rejet des principes posés par la jurisprudence antérieure n'est pas sans limites et conséquences Les principes posés par la jurisprudence antérieur A l'origine, que le groupe constitue ou non une chaîne contractuelle, l'article 1165 du Code civil, siège du principe de l'effet relatif du contrat, commande d'exclure l'action contractuelle puisque, par hypothèse (cas des extrêmes), en l'absence de lien contractuel entre le demandeur, victime du dommage, et le défendeur, auteur du dommage, ces derniers sont tiers l'un vis-à-vis de l'autre. L'action est donc en principe de nature délictuelle. Mais une exception a très vite été admise en jurisprudence (Civ janv et récemment Civ. 1ère oct. 1979) en ce qui concerne les ayants cause à titre particulier. [...]
[...] Commentaire d'Arrêt Cour de Cassation, assemblée plénière juillet 1991 Le juge a été contraint de rechercher un fondement juridique justifiant la responsabilité des parties à un contrant envers les tiers et cette recherche ne s'est pas faite sans de nombreuses hésitations. L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 1991 apporte sa propre vision concernant les débats de ces dernières années qui ont opposé la première chambre civile à la troisième au sujet de l'effet relatif du contrat. [...]
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