Surveillance, judiciaire, rétroactivité, cour, 21:01:09
La loi ne peut établir que des peines strictement et évidement nécessaire et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit.” C'est ce que prévoit l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui donne au principe de non-rétroactivité de la loi pénale un caractère constitutionnel.
[...] On ne pourrait pas réellement qualifier ceci comme injuste car la Cour d'appel du point de vue juridique a bien interpréter et respecter les règles de droit. En l'occurrence, dans cette affaire, l'accusé n'a commis aucun délit de violence ni de voie de fait sans violence, il ne peut donc pas être condamné pour une chose qu'il n'a pas commis même si le résultat final est le même. La loi ne prévoit pas la passivité d'un tiers à l'égard d'une victime. [...]
[...] Un acte positif est une action qui est interdite par la loi, comme une agression. Un acte négatif, lui, est l'omission d'effectuer une action que la loi commande, telle que la non assistance à personne en danger. En l'espèce, Blanche Monnier a subi des violences puisqu'elle a été séquestrée et privée de tout soin compromettant ainsi vie». Ses violences sont donc qualifiés d'acte positif le fait quasi donner la mort est une action que la loi interdit. Cet acte positif déterminerait donc l'élément matériel de l'infraction et serait pénalement sanctionné par le texte. [...]
[...] Le raisonnement est incontestable, le comportement de celui qui agit est exceptionnel et il n'est pas possible de suivre un raisonnement par analogie pour assimiler l'action par omission ce qui en plus de cela violerait le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Autrement dit, pour pouvoir accepter l'omission, il faudrait que l'agissement de l'accusé soit exactement identique au délit puni qui est en l'espèce un délit de violence ou de voies de fait sans violence. Ainsi, c'est le cas dans cet arrêt puisque l'accusé n'a pas directement agit sur la victime, il n'a donc commis aucun délit de violence. Il s'agit plus ici d'une action passive même si le résultat est le même. [...]
[...] Cet arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 novembre 1901 est relatif à la commission par omission. Blanche Monnier, handicapée a été séquestrée pendant plusieurs années dans une chambre sans air et sans lumière. Elle avait été confiée à son frère, Marcel Monnier, qui ce dernier la laissait dépérir dans la pièce. Cependant, la mère qui avait donné l'indication à son fils de surveiller sa soeur avait toujours l'autorité sur sa fille. Le tribunal correctionnel de Poitiers avait condamné Marcel Monnier pour ces actes de violence par un jugement du 11 octobre 1901. [...]
[...] Du moment où la loi ne le prévoit pas expressément, l'abstention n'a pas la valeur d'un acte positif volontaire. On a donc un rejet du délit de violence sans violence c'est à dire un rejet de l'omission dû notamment au respect strict de l'élément matériel. Le strict respect de l'élément matériel Le juge judiciaire est tenu de respect le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale qui constitue un principe constitutionnel depuis C'est ainsi que l'infraction par omission ne peut pas être toujours appliqué ce qui peut conduire à des solutions quelques peu immorales L'impossible application de l'omission Pour pouvoir être applicable, il faut la nécessité d'un texte prévoyant l'omission comme élément matériel de l'infraction. [...]
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