Délit d'escroquerie, utilisations abusives des moyens de paiement, solvabilité, manoeuvres frauduleuses, cour de cassation
A plusieurs reprises, ces dernières années, la jurisprudence a été amenée à s'interroger sur la caractérisation du délit d'escroquerie en présence d'utilisations abusives des moyens de paiement. Tel est à nouveau le cas avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er juin 2011.
[...] En l'espèce, le prévenu pour obtenir la remise de biens des commerçants, a utilisé un stratagème, ce qui a permis de retenir, selon la chambre criminelle, le 1er juin 2011, les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie. Ainsi la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2011, inclut le « stratagème » dans les manoeuvres frauduleuses, ce qui lui permet de caractériser l'élément matériel du délit et de retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre du prévenu. Mais cet arrêt de la cour de cassation, rendu en 2011, contraire à l'arrêt rendu en 2005 élargit le domaine des manœuvres frauduleuses et donc du délit lui même. [...]
[...] La cour de cassation, dans cet arrêt, retient le délit d'escroquerie en considérant que « le stratagème » employé caractérise les manoeuvres frauduleuses élément matériel constitutif de l'infraction d'escroquerie. Ce qui entraine de manière inévitable un élargissement du délit d'escroquerie Le stratagème comme manœuvres frauduleuses : Pour retenir le prévenu coupable d'escroquerie, la cour de cassation a retenu que l'élément matériel de l'infraction était constitué de par le stratagème employé par l'auteur du mensonge Un stratagème de l'auteur : En l'espèce, la chambre criminelle reproche différents actes au prévenu, en l'occurrence l'ouverture d'un compte bancaire dans le seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, puis l'utilisation des chèques afin d'obtenir la remise de marchandises, faits commis dans le dessein formé dès l'origine de ne pas payer le prix des achats effectués, constituaient pour les magistrats un stratagème. [...]
[...] Ce qui élargie le champ répressif de l'escroquerie. L'émission de simples chèques sans provision, même réitérée, ne pouvait être constitutive d'une escroquerie : il ne s'agissait que d'une allégation mensongère qui, bien que formulée par écrit et de façon réitérée, ne peut constituer des manoeuvres frauduleuses, selon un arrêt récent de juin 2005, rendu par la chambre criminelle. Toutefois, la cour de cassation, le 1 er juin 2011, retient le stratagème comme manœuvres frauduleuse et retient Mr X coupable d'escroquerie, malgré la législation propre au chèque et en particulier au chèque sans provision qui aurait pu être mis en cause, à la place du délit d'escroquerie. [...]
[...] En effet, Mr X ne disposant pas de moyens financiers, fait ouvrir le compte, afin de pouvoir faire croire qu'il dispose d'argent sur le compte. Par conséquent, le compte est sans provision, puisqu'il n'est pas suffisamment approvisionné lors de la présentation des chèques à l'encaissement. Mr X ouvre un compte, dans le seul but d'obtenir de la banque, un chéquier, permettant de tromper les commerçants. La seule volonté d'obtenir un chéquier : La cour de cassation relève ainsi que l'ouverture du compte était effectuée dans le seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité. [...]
[...] La chambre criminelle montre qu'il a agi volontairement, c'est à dire qu'il a voulu obtenir la remise de marchandises comme le précise la chambre criminelle dans son attendu, tout en sachant qu'il tromper les commerçants, ce qu'elle précise aussi en disant « le dessein formé dés l'origine de ne pas en payer le prix ». Le mensonge, en jurisprudence a forcément un caractère intentionnel. Ce pose maintenant le problème de l'acte de tromperie, de l'élément matériel du délit d'escroquerie, au delà du résultat que nous venons d'étudier, et donc de la caractérisation des manœuvres frauduleuses. La caractérisation des manœuvres frauduleuses : L'infraction d'escroquerie consiste, concrètement, à utiliser des procédés de tromperie dans le but d'induire en erreur la victime, et déterminer ainsi une remise. [...]
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