Complice, infraction, auteur, punissable, chambre criminelle, cassation, 8 janvier 2003
La complicité en droit pénal peut être retenu à l'encontre d'un individu ayant facilité par un fait positif, ou même parfois par une inaction, la commission d'une infraction. Ainsi, le complice pourra se voir condamné au même titre que l'auteur de l'infraction alors qu'il ne l'est pas. Ce principe est codifié aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal. Cependant, le lien entre l'infraction principale et l'acte de complicité est en revanche plus complexe. Si, jusqu'alors, le lien était clairement définie par la jurisprudence, l'arrêt du 8 janvier 2003 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation vient relancer un débat que l'on croyait pourtant clos un certain temps. En l'espèce, deux individus ont été poursuivis dans le cadre d'une affaire de transport de stupéfiant. L'un d'eux a exporté les produits en direction de la Grande Bretagne après que l'autre lui ait fournis des instructions sur la livraison et après qu'il l'ait mit en relation avec un fournisseur. Ainsi, le transporteur fut poursuivi pour exportation illicite de stupéfiant et le second protagoniste pour complicité dudit délit. La cour d'appel de Douai a eu à se pencher sur l'affaire dans un arrêt du 27 septembre 2001 dans lequel elle a acquitté l'auteur de l'infraction principale et condamné le complice de l'infraction au motif qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des produits transporté alors que l'auteur principale de l'infraction, lui, l'ignorait.
[...] Un rapprochement peut donc être fait, surtout si nous prenons l'exemple des troubles mentaux. Dans cette hypothèse, l'élément moral de l'infraction ne peut pas être validé puisque le prévenu n'est pas capable de discernement, on ne peut donc pas lui imputer l'infraction. Sur ce point, notre cas d'espèce semble avoir beaucoup de similitudes puisque le transporteur des produits stupéfiants n'avait pas la connaissance de la présence de ces produits stupéfiants, il ne pouvait donc pas être reconnu responsable de l'infraction pour absence d'élément moral de l'infraction. [...]
[...] Enfin, nous pouvons noter qu'il ne servira à rien au complice de s'engager dans la voie d'un recours devant une juridiction européenne sur le fondement d'une violation des droits de la défense puisque, dans tous les cas, la position des juridictions européenne sur l'infraction de complicité est différente de celle qu'ont les juridictions française puisque les instances européennes considères l'infraction de complicité comme une infraction autonome. Un nouveau recours contre ces juridictions mènera donc à la même position que celle rendue par la cour de cassation. [...]
[...] Ainsi, le complice pourra se voir condamné au même titre que l'auteur de l'infraction alors qu'il ne l'est pas. Ce principe est codifié aux articles 121-6 et 121-7 du Code pénal. Cependant, le lien entre l'infraction principale et l'acte de complicité est en revanche plus complexe. Si, jusqu'alors, le lien était clairement définie par la jurisprudence, l'arrêt du 8 janvier 2003 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation vient relancer un débat que l'on croyait pourtant clos un certain temps. [...]
[...] Cette position est en effet critiquable car la considération du complice comme étant coauteur de l'infraction aurait pu semblée préférable au regard de la légalité de la solution d'espèce. Cependant, si nous revenons sur les moyens revendiqué par le plaintif, il semble que c'est à juste titre, cette fois ci, que le deuxième moyen a été choisi, puisque ce dernier revendiquait l'impossibilité de dissocier et d'ériger comme étant autonome, la complicité par rapport à l'infraction principale. En effet, il est bien rappelé qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable B Une complicité non punissable en principe Dans l'arrêt d'espèce, la cour de cassation, pour traiter de la culpabilité du complice, a dû examiner, tout d'abord, si les caractères de la complicité pouvaient être retenus. [...]
[...] En revanche, l'élément moral de cette infraction ne sera pas retenu en l'espèce par la cour de cassation. Cette solution est bien évidente puisque l'auteur principal de l'infraction n'avait pas connaissance de transporter des produits stupéfiants, il ne pouvait donc pas être condamné pour transport de produits stupéfiant puisque cette infraction est une infraction intentionnelle, il n'existe pas de cas d'infraction de transport involontaire de produit stupéfiant. De ce fait, en l'absence d'infraction principale punissable, l'infraction de complicité ne peut pas être retenue. [...]
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