L'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 mai 1990 est relatif à la répression de la complicité.
En l'espèce, deux accusés, l'un d'assassinat, l'autre de complicité d'assassinat, ont été renvoyés devant la Cour d'assises. L'accusé poursuivi comme auteur principal de l'assassinat a été acquitté par la cour d'assises alors que l'accusée poursuivie comme complice de ce même crime à été condamné. La condamnée se pourvoi en cassation prétendant qu'elle ne pouvait être poursuivie comme complice « en l'absence de fait principal punissable ».
Plusieurs questions avaient été posées à la Cour d'assises. La Cour a répondu affirmativement sur la question de savoir s'il était constant qu'un homicide avait été volontairement commis sur la personne de la victime. Sur la question de savoir si l'auteur principal était coupable, la Cour a répondu de manière négative mais elle a donnée une réponse affirmative concernant la culpabilité de la complice d'avoir provoqué l'homicide volontairement commis par abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables.
[...] La complice peut donc s'estimer heureuse étant donné que les juges de la Cour d'assisses ne l'ont condamné qu'à 10 ans de réclusion criminelle. Les juges se sont montrés cléments en individualisant la peine. L'argumentation suivant laquelle l'absence de condamnation de l'auteur du fait principal punissable aurait dû entraîner l'acquittement de l'accusé poursuivi pour complicité ne pouvait, de toute évidence, prospérer. Il est, en effet, constant que la répression effective de l'auteur principal est indifférente pour la répression du complice, seul important le caractère punissable du fait principal. [...]
[...] La Cour a répondu affirmativement sur la question de savoir s'il était constant qu'un homicide avait été volontairement commis sur la personne de la victime. Sur la question de savoir si l'auteur principal était coupable, la Cour a répondu de manière négative mais elle a donnée une réponse affirmative concernant la culpabilité de la complice d'avoir provoqué l'homicide volontairement commis par abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables. Le complice d'un crime peut-il être puni alors même que l'auteur principal de ce crime a été acquitté? [...]
[...] Il ne correspond pas, en outre, à l'affirmation doctrinale permanente suivant laquelle la provocation doit avoir suggéré à une personne déterminée l'idée précise de l'infraction. [...]
[...] Il suffit qu'ils aient existé : les actes de complicité établis à l'encontre de l'accusé se trouveront, en effet, suffisamment caractérisés : leur corrélation avec l'action de l'auteur principal étant objective. En l'espèce, si la complice d'homicide volontaire avait fourni des moyens, une aide ou une assistance, la décision de la Chambre criminelle aurait été acceptable. En effet, n'y aurait eu aucun doute sur sa complicité puisque les actes qu'elle aurait accomplis auraient montré de manière objective sa participation à l'assassinat de la victime. Cependant, ce n'est pas cette argumentation que la Chambre criminelle a retenue. [...]
[...] La complice est considérée, juridiquement, comme auteur de l'assassinat. Elle est assimilée à l'auteur, et à ce titre, encourt les peines principales et complémentaires que le texte de pénalité attache à cette infraction. En principe, la complice devrait donc être sanctionnée comme si elle avait elle-même commise matériellement le fait principal punissable. Cependant, en pratique, cette assimilation du complice à l'auteur de l'infraction ne concerne que les peines encourues, et non les peines prononcées : le juge n'est pas tenu de prononcer les mêmes peines à l'encontre de l'auteur et du complice. [...]
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