Présomption de la légitime défense, agression, charge de la preuve, psychologie du délinquant, loi pénale
« Les faits justifications sont des circonstances objectives indépendantes de la psychologie du délinquant qui désarme la réaction sociale contre l'infraction pénale.»
Parfois le code pénal accepte qu'un acte qui contrarie la loi pénale soit jugé licite et n'exposera celui qui l'a commis à aucune condamnation ou réprobation sociale, l'acte est donc légitimé par un fait justificatif.
Certains pourvois en cassation permettent à la cour de cassation de donner son point de vue sur certaines notions de droit. Ainsi, en l'espèce la cour de cassation s'exprime sur la légitime défense.
[...] Cette présomption présente encore un intérêt pour celui qui en bénéficie, le propriétaire. En effet, dans le doute elle conduit le juge à admettre l'existence de la légitime défense. [...]
[...] Ainsi, l'absence de la nécessité de la légitime défense remet en cause la proportionnalité de la riposte. L'intrus n'étant pas proche de Reminiac, le fait qu'il le cherche pour lui tirer dessus peut constituer une riposte disproportionnée. Cet arrêt précise explicitement que la riposte doit répondre à un «un danger grave et imminent». Ainsi l'une des conditions principale de la légitime défense est qu'il y est agression grave te imminente. Une agression grave et imminente. La légitime défense pour être constituer doit présenter certaines conditions. Le moment de l'agression est important. [...]
[...] Commentaire de la chambre criminelle de la cour de cassation du 19 février 1959. « Les faits justifications sont des circonstances objectives indépendantes de la psychologie du délinquant qui désarme la réaction sociale contre l'infraction pénale.» Parfois le code pénal accepte qu'un acte qui contrarie la loi pénale soit jugé licite et n'exposera celui qui l'a commis à aucune condamnation ou réprobation sociale, l'acte est donc légitimé par un fait justificatif. Certains pourvois en cassation permettent à la cour de cassation de donner son point de vue sur certaines notions de droit. [...]
[...] Cette condition, que ne prévoyait pas l'ancien code pénal, a été ajoutée par la cour de cassation dans l'arrêt Cousinet du 16 février 1967. Cette solution se fonde sur sur l'idée que la défense doit être un acte volontaire et réfléchi, une réaction délibérée à une attaque. On ne peut pas se défendre involontairement. Cependant cette condition imposée par la jurisprudence est très controversé. En effet, on peut se défendre volontairement c'est-à-dire repousser l'agresseur sans vouloir forcément le résultat final, la mort ou la blessure de l'agent. [...]
[...] Cette exigence d'une agression actuelle ou très prochaine met la personne agressée dans l'impossibilité de se placer sous la protection des force de police. En l'espèce, le coup de feu de Monsieur Reminiac est intervenu après son altercation avec Monsieur Tison. De plus, il connaissait les motifs de son intrusion et qu'il n'avait pas pour but d'intenter à sa vie ou à celle d'un tiers. En effet, l'intrus ne souhaitait rencontrer que la domestique. L'agression dont se prévaut le propriétaire n'était donc pas actuelle ou imminente. [...]
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