Commentaire d'arrêt, tribunal des conflits, 16 octobre 2006, contrat administratif, établissement industriel et commercial, personne privée, EPIC
Comme le disait le professeur Gilbert ORSONI « Toute saisine du tribunal des conflits suppose l'existence d'une difficulté de compétences ». Et c'est ce que les juges du tribunal des conflits auront à trancher dans les faits suivants :
La Caisse centrale de réassurance (CCR), établissement public industriel et commercial (EPIC) conclut un contrat en 1984 avec la Mutuelle des Architectes (MAF), personne privée. La convention a pour objet un fonds de compensation dont la gestion a été confiée par la loi à la CCR. Ce fonds est destiné à indemniser les entreprises d'assurance qui le souhaitent. Et la convention prévoit que le litige qui naitrait entre la CCR et l'entreprise d'assurance, sera porté devant le juge arbitral.
[...] Mais la réserve de la clause exorbitante de droit commun pourra jouer pour d'autres contrats conclus par un EPIC par détermination de la loi dans le cadre de ses activités ne ressortissant pas de prérogatives de puissance publique ; ce qui a pour conséquence de trouver une autre limite au bloc de compétence judiciaire. [...]
[...] Donc, la MAF constituait à ce moment là un usager du SPA. Et en vertu des établissements publics à double visage le contrat liant un SPA à un de ses usagers aurait pu être retenu et porté à la connaissance du juge administratif comme il l'a été reconnu par un arrêt du CE, section avril 1956 Ministre de l'agriculture contre Consort Grimouard Mais le commissaire du gouvernement a jugé bon de respecter la jurisprudence Blanckeman Il convient de voir à présent que le juges du TC se sont décidés définitivement à conclure que le contrat conclu entre l'EPIC et la MAF est un contrat de droit privé et doit donc être soumis au juge judiciaire en vertu du principe selon lequel sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. [...]
[...] L'architecte étant assuré auprès de la MAF, celle-ci doit indemniser le maître d'ouvrage au titre de la garantie de sinistre. La MAF demande la prise en charge de cette indemnité par le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. Transformée en société anonyme par une loi du 16 juillet 1992, la CCR refuse d'indemniser intégralement la MAF. La MAF décide de saisir le tribunal arbitral comme prévu au contrat. Le 22 décembre 2003, ce dernier se déclare compétent pour traiter le litige entre la CCR et la MAF. [...]
[...] Comme le disait le professeur Gilbert ORSONI Toute saisine du tribunal des conflits suppose l'existence d'une difficulté de compétences Et c'est ce que les juges du tribunal des conflits auront à trancher dans les faits suivants : La Caisse centrale de réassurance établissement public industriel et commercial (EPIC) conclut un contrat en 1984 avec la Mutuelle des Architectes personne privée. La convention a pour objet un fonds de compensation dont la gestion a été confiée par la loi à la CCR. [...]
[...] Ce qui est le contre-pied des arrêts antérieurs dans lesquels les juges considéraient que la compétence juridictionnelle était déterminée par la nature de l'activité de service public en cause dans le litige : en constituent des illustrations les arrêts du TC du 24 avril 1978 Société Boulangerie de Kourou et du 12 novembre 1984 Société Interfrost Fiom Ainsi, comme l'a interprété J-H STAHL, l'arrêt Caisse centrale d'assurance serait dans une lignée jurisprudentielle visant à écorner la théorie des établissements publics à double visage dans le cas particulier des établissements publics tenant de la loi leur qualité d'établissement à caractère industriel et commercial. Cependant, les juges du TC ont quand même posé une exception qu'il convient de voir. La reconnaissance d'une exception selon laquelle l'apparition de prérogatives de puissance publique découlant de la nature des activités de l'EPIC constitutive d'un contrat administratif En effet, cette reconnaissance constitue une exception à la jurisprudence nouvelle puisque est réservé au juge administratif les litiges issus des activités de l'EPIC dont il en ressort de la nature de ses activités des prérogatives de puissance publique. [...]
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