Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 4 juin 2008, provocation à l'infraction
La fin ne justifie pas les moyens. Cette expression révèle l'intention de la Cour de cassation de sanctionner les méthodes contraires à la convention européenne des droits de l'homme, utilisés pour débusquer les cyberpédocriminels.
C'est notamment ce que jugea la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 4 juin 2008.
En l'espèce, Cyril X s'était connecté à un site internet à caractère pornographique et y avait échangé des photographies de jeunes filles nues, en ignorant que ce site était dirigé par l'unité criminalité informatique américaine. La connexion au site fut précédée par des messages envoyés par un policier en service, mais la détention d'images à caractère pornographiques par M.X est réputée antérieure à cette connexion. Les autorités américaines ont par la suite informé la police française du cas de Cyril X. Une enquête préliminaire fut donc ouverte par les autorités françaises, menant in fine à la mise en examen du prévenu pour importation et détention d'images pornographiques de mineurs. La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 25 JANVIER 2008 atteste de la culpabilité du prévenu pour les chefs précités, retenant ainsi la théorie de la provocation à la preuve réalisée par l'unité spéciale américaine de recherche de cyberpédocriminels. Cependant, c'est par une requête en annulation que Cyril X conteste sa condamnation.
[...] - Expliquer les différents motifs de la Cour de Cassation qui l'ont poussé à attester d'une provocation à l'infraction et non à la preuve. respect des principes de la preuve découlant du code de procédure pénale et de la convention européenne des droits de l'homme. Cette volonté de respect légal entraine la fermeté de la décision quant au refus des moyens illicites employés par les autorités pour débusquer les cyberpédocriminels. Agir à visage caché semble inévitable mais ne sera acceptée que si le principe de l'arbitraire est respecté ainsi que les modes de recueils de preuves. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 JUIN 2008. La fin ne justifie pas les moyens. Cette expression révèle l'intention de la Cour de cassation de sanctionner les méthodes contraires à la convention européenne des droits de l'homme, utilisés pour débusquer les cyberpédocriminels. C'est notamment ce que jugea la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 4 juin 2008. En l'espèce, Cyril X s'était connecté à un site internet à caractère pornographique et y avait échangé des photographies de jeunes filles nues, en ignorant que ce site était dirigé par l'unité criminalité informatique américaine. [...]
[...] Par l'arrêt en date du 4 JUIN 2008, la Chambre criminelle de la cour de cassation apporte une solution, en accord avec le droit européen, affirmant ainsi que la provocation réalisée par les autorités américaines se caractérise par une provocation à l'infraction, menant alors à la recevabilité de la requête en annulation du mis en examen. En regard de cette décision, il semble juste de s'interroger sur les motivations de la Cour ainsi que sur la distinction faite par cette dernière entre provocation à l'infraction et provocation à la preuve. [...]
[...] - Mettre en parallèle les solutions des Cour d'Appels de Paris et de Versailles dans leurs arrêts respectifs du 26 SEPTEMBRE 2006 et 25 JANVIER 2008, attestant de la théorie de la provocation à la preuve. - Mettre en parallèle les solutions apportés par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les arrêts du 7 FEVRIER 2007 et du 4 JUIN 2008, cassant les arrêts précédemment rendus par la Cour d'Appel et affirmant la réalisation par les autorités d'une provocation à l'infraction, ce qui entraine la recevabilité de la requête en annulation effectuée pas le mis en examen. [...]
[...] EN revanche, en l'absence d'éléments antérieurs permettant de soupçonner l'existence d'une infraction, et pouvant justifier d'une provocation par les autorités, l'action sera qualifiée de provocation à l'infraction. La cour de cassation affirme donc que c'est en l'absence d'éléments antérieurs illégaux que la haute juridiction pourra affirmé qu'il y a atteinte aux principes de loyauté de la preuve et des droits de la défense. Cette atteinte caractérisant la provocation à l'infraction entrainera la nullité des procédures engagées par les autorités policières et judiciaires. [...]
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