Precription recel autonomie des infractions abus de biens sociaux acte illicite intérêt social
Pendant longtemps, la question de savoir si l'usage de biens d'une société était nécessairement abusif et contraire à l'intérêt social dès lors qu'il était illicite a occupé la jurisprudence. L'arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 février 1997 s'inscrit dans ce contexte jurisprudentiel.
Il s'interroge notamment sur le recel et son régime par rapport à celui de l'infraction principale, l'abus de biens et de crédits sociaux.
[...] Toutefois, cette solution peut se comprendre en opportunité. Il faut reconnaître que la société n'a pas véritablement subit d'appauvrissement en l'espèce. Le paiement des factures lui a même plutôt été bénéfique car elle a ainsi échappé au remboursement d'une partie de l'aide à l'exportation qui correspondait à un montant plus élevé. Cette position avait déjà été formulée dans l'arrêt Rosemain. Mais, dans cette espèce, la Cour de Cassation posait une présomption de détournement sur le dirigeant. L'exonération pénale n'était donc pas totale. [...]
[...] Cette position est bien plus logique que celle retenue en l'espèce par la Cour de Cassation car le recel est une infraction continue, « l'état délictueux se prolonge aussi longtemps que le receleur demeure en possession de l'objet recelé ».En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir qu'au jour du dessaisissement et non au jour où le délit d'origine est apparu. En retenant une telle position, la Cour de Cassation ne voit dans le recel qu'un délit de conséquence. Pour elle le recel n'étant que la conséquence du délit d'abus de biens sociaux, le point de départ des deux délais de prescriptions doit nécessairement être identique. Cette position est très sévère pour le receleur car le point de départ du délai de prescription est fortement retardé. [...]
[...] La Cour de Cassation a répondu par la négative à la première question. Elle a affirmé qu'un acte ne peut être considéré comme contraire à l'intérêt social du seul fait qu'il est illicite, que fut-il illicite, il est exclusif de l'abus de biens sociaux, dès lors que le dirigeant, loin de rechercher son intérêt personnel, qu'il s'agisse de son intérêt propre ou d'un intérêt d'une entreprise dans laquelle il est intéressé, a agi dans l'intérêt de la société. Elle a répondu de manière négative à la seconde. [...]
[...] Elle a notamment condamné pour recel d'abus de biens sociaux le ministre du Commerce extérieur. Elle a considéré que le recel, bien qu'il soit une infraction distincte, restait attaché au délit d'origine par un lien étroit, il ne peut pas être découvert et poursuivi tant que l'infraction d'origine ne peut pas être connue. Le dirigeant et le ministre ont formé un pourvoi en cassation. (les moyens concernant la compétence de la Cour de Justice de la République ne seront pas étudiés dans ce commentaire). [...]
[...] Tout acte illicite n'est-il pas forcément contraire à l'intérêt social dans la mesure où il fait peser sur la société un risque de sanction pénale ? La rédaction de l'attendu choquant. La Cour de Cassation apprécie les faits, alors qu'elle n'est que le juge du droit. Elle précise que le dirigeant était « loin de rechercher son intérêt ». Or, cette appréciation relève en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le même constat peut être fait lorsqu'elle emploi le terme « de toute façon ». Elle porte un jugement sur les faits. [...]
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