Arrêt Monnier, Cour d'appel de Poitier 20 Novembre 2001, Commentaire arrêt 20 novembre 2001, pénal 20 novembre 2001
Dans l'Ancien droit français, le droit criminel était constitué uniquement d'infraction d'action. Face à cela, certains auteurs ont trouvé choquant de ne pas incriminer des commissions parce qu'elles résultaient d'une omission ; aussi ont-ils assimilé la commission à l'omission comme l'illustre l'adage tiré des Institutes de Loysel « Qui peut et n'empêche, pêche ». Bien que peu juridique, cette expression illustre la volonté d'admission de l'équivalence entre la commission et l'omission. Il arrive en effet parfois que le résultat infractionnel normalement provoqué par une action positive provienne d'une simple omission. Cet arrêt s'inscrit dans cette recherche d'équivalence et ses problématiques liées.
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[...] Nous avons donc en l'espèce un acquittement pour insuffisance législative et il est pour le moins évident que c'est un réel vide juridique dont faisait preuve la loi pénal de l'époque : Monsieur Monnier, et sa mère avant lui si elle avait eu à se prononcer en justice de son vivant, sont innocents. Et ce, quand bien mêmes les actes commis, ou tout du moins leur non commission sont inadmissibles. De nos jours la solution serait différente dans la mesure où le législateur actuel a mis en place tout un dispositif répressif contre ce genre de comportement. L'article 223-4 du Code pénal incrimine ainsi le délaissement d'une personne vulnérable et ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort. [...]
[...] Mr Monnier fait alors appel dans cette décision. Le problème pour la Cour d'Appel va alors être de déterminer si l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires est-il caractérisé lorsque le résultat visé par l'incrimination est atteint par une omission non prévue par les textes ? Ainsi, le délit de violences volontaires est-il constitué dans son élément matériel lorsque les violences sont la résultante d'une omission ? La Cour d'Appel de Poitiers en date du 20 Novembre 1901 va réformer la décision du Tribunal de Poitiers au motif essentiel « qu'on ne saurait en effet comprendre un délit de violence ou de voies de fait sans violence ». [...]
[...] Il y avait un réel besoin de prévoir des incriminations pour des cas similaires futures, ne devant plus aboutir à un simple blâme du juge, sans réelle portée. Cependant, cela a finalement amené le juge à accroitre son pouvoir d'interprétation, dans la mesure où certains termes prévus par le législateur restent vagues. Tel est par exemple le cas de l'article 222-7 du Code pénal disposant « le fait de faciliter l'usage de stupéfiants » : comment faut-il alors concevoir ce texte ? Comme « un fait » positif ou négatif ? Cette recherche d'interprétation par le juge peut porter atteinte à celui d'interprétation stricte. [...]
[...] Finalement, en l'absence de texte, la jurisprudence Monnier reste applicable. En effet, en ayant fait application des grands principes du droit criminel, cet arrêt respecte très clairement le rôle du juge et celui du législateur. A ce titre, la problématique posée par cette décision est donc un problème législatif : c'est au législateur de prévoir le mode de l'élément matériel réprimable. Le juge quant à lui devant se cantonner à l'application de cette législation. [...]
[...] Cet élément va produire un effet à la suite d'un processus plus ou moins long : « l'iter criminis » ou « chemin du crime ». Il convient donc de caractériser cet élément matériel dans l'espèce de notre cas. Les violences : actes nécessairement positifs Les comportements humains se répartissent toujours, selon la nature des choses en deux grandes catégories : actions et abstentions. Ainsi, il n'est pas étonnant que cette distinction naturelle corresponde à une typologie des comportements interdits en droit pénal. [...]
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