Crim 3 octobre 1994 lois de fond et lois de forme rétroactivité et application immédiate
Sur appel du ministère public, une cour d'appel réforme le jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis de 3 ans et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'indemnisation des victimes, et ramène la peine à 18 mois d'emprisonnement dont 1 ans avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Le condamné forme un pourvoi en cassation lorsque le nouveau code pénal entre en vigueur, considérant que le nouvelle obligation faite aux magistrats de motiver spécialement une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ainsi que la possibilité de prononcer, au titre des obligations du SME, une indemnisation seulement partielle des victimes constituent des dispositions nouvelles moins sévères devant donc être appliquées de manière rétroactive, en vertu de l'article 112-1 alinéa 2 du code pénal.
La Chambre criminelle était amenée à se prononcer sur une délicate question d'application de lois dans le temps. En particulier, l'introduction de dispositions moins sévères relatives au prononcé et aux modalités d'une peine doit-elle être soumise aux dispositions régissant l'application de la loi pénale dans temps, entrées en vigueur après une décision de condamnation non passée en force de chose jugée et par conséquent bénéficier d'une application rétroactive.
Concluant au rejet du pourvoi, la Chambre criminelle relève que les disposition litigieuses ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature ou le quantum des peines et ne relèvent donc pas de l'article 112-1 du code pénal mais de l'article 112-2. Par là même, elle répond donc favorablement au bénéfice, de principe, des dispositions du nouveau code pénal, mais exclue l'application demandé du principe de rétroactivité des lois pénales plus douces, principe qui n'est applicable qu'aux lois de fond. S'agissant en l'espèce d'une loi de procédure, l'obligation nouvelle de motiver spécialement une décision de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme est donc soumis au principe d'applicabilité immédiate, posé par l'article 112-2.
La motivation de la Chambre criminelle est donc d'une rare densité puisqu'elle condense l'ensemble des règles d'applications de la loi pénale dans le temps issues du code pénal de 1994.
[...] Cet élément est souvent déduit du caractère non équivoque de l'élément objectif. L'infraction impossible : Il s'agit d'un cas particulier d'infraction manquée. Tout comme la tentative, l'infraction n'a pu être totalement consommée, mais pas du fait d'une interruption par un tiers, mais parce qu'elle ne pouvait pas réussir du tout. La justification des poursuites tient au fait que l'on se trouve également dans le cas d'un commencement d'exécution (puisque par hypothèse la consommation de l'infraction ne peut être complète puisque le résultat est impossible à atteindre) qui n'a manqué son effet que par le fait d'une circonstance extérieure et indépendante de la volonté de l'auteur. [...]
[...] Un pourvoi est formé. La réalisation de l'acte matériel d'une infraction, qui n'est pas intégralement consommée du fait de l'impossibilité matérielle d'atteindre son résultat, est-il punissable ? Oui. La Cour énonce clairement qu'il importait peu que la victime soit déjà décédée, le commencement d'exécution était caractérisée (la Cour n'évoque pas explicitement l'élément objectif de la tentative, mais l'on est en présence d'actes non équivoques), la consommation de l'infraction a échoué du fait de circonstances indépendante de la volonté de l'auteur : commencement d'exécution + absence de désistement volontaire = répression. [...]
[...] Elle adopte une position mixte, par rapport aux thèses doctrinales. L'élément objectif est la constatation que le processus matériellement infractionnel, et qui mènera à terme à la consommation complète de l'infraction, a commencé. L'acte caractérisant la tentative doit tendre à la réalisation du résultat de l'infraction. Dans certains cas, il sera toutefois bien difficile de découper le passage à l'acte matériel, par exemple dans le cas des infractions simples, et donc de d'identifier le point de départ du commencement d'exécution. [...]
[...] L'achat d'outils dans le dessein de commettre un vol par effraction n'est pas punissable, car il s'agit là d'un acte préparatoire. La définition du commencement d'exécution n'est pas aisée, tout d'abord la doctrine est partagée. Le courant objectif prône une acception du commencement d'exécution révélant par lui-même l'infraction, la tentative serait alors très très proche de la consommation complète de l'infraction. Elle ne commencerait par exemple qu'au moment où le voleur pose la main sur l'objet, où l'empoisonneur débouche le flacon d'arsenic. La critique principale ici est l'extrême restriction que cette thèse apporte à la répression de la tentative. [...]
[...] L'infraction tentée : Art. 121-5 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. 2 conditions : commencement d'exécution + absence de désistement volontaire Autant le critère de l'absence de désistement volontaire[2] ne fait pas trop de difficultés, à l'exception des causes extérieures mais non contraignantes (un bruit qui effraie le délinquant et le fait fuir), les tribunaux statue alors selon les cas d'espèce : la crainte d'une dénonciation = désistement volontaire[3] , la fuite de la victime = désistement volontaire[4] , mais pas de désistement volontaire pour l'interruption d'un vol de cadavre dans un cimetière du fait de la peur due aux circonstances[5] ; autant , le commencement d'exécution apparait être une notion bien vague . [...]
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