Général Aussaresses Crime contre l'humanité 2010
Jules Renard disait que « Tout homme a dans le coeur un orgue de barbarie qui ne veut pas se taire. ». Le général Paul Aussarèsses lui donna raison puisqu'il publia un livre, le 3 mai 2001 dans lequel il révélait avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et exécutions sommaires sur la population civile en Algérie, entre 1955 et 1957, alors qu'il était officier de renseignements au service de l'armée française.
Suite à cette publication, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée, pour voir qualifier de crimes contre l'humanité les faits décrits dans le livre.
Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus d'informer sur la plainte ; le MRAP fit appel de cette décision. Le 14 décembre 2001, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance, en affirmant que les faits dénoncés ne pouvaient êtres poursuivis sous la qualification de crimes contre l'humanité puisque n'ayant pas été commis par un pays de l'Axe, étant de plus antérieur au Code Pénal de 1994 et du fait que la coutume internationale ne peut créée ab initio une incrimination. Elle en déduisit que les faits entraient de ce fait dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1968 portant amnistie de l'ensemble des crimes commis pendant la guerre d'Algérie. L'association forma alors un pourvoi en cassation.
Concernant les moyens du pourvoi ; le MRAP affirmait dans un premier temps qu'il existait une norme coutumière internationale de crime contre l'humanité reconnue par l'ensemble des nations et ultérieurement intégrée dans l'ordre juridique interne, directement applicable devant les juridictions françaises dès lors qu'elle n'était pas contredite par des dispositions internes contemporaines.
La deuxième partie du pourvoi mettait en exergue le fait que selon les articles 7 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 §2 du Pacte relatifs aux droits civils et politiques « le principe de légalité des délits et des peines doit être écarté lorsque la déclaration de culpabilité et la condamnation consécutive ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a commis des faits dénoncés comme criminels selon les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisée à l'époque de leur commission. » et que cette dérogation devait s'appliquer aux crimes contre l'humanité ; les faits devenant alors imprescriptibles de par la loi du 26 décembre 1964.
Pour finir, le pourvoi énonçait que la coutume répressive internationale incriminant les crimes contre l'humanité ayant une valeur supérieur à la loi nationale, empêchaient que les faits n'entrent dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 31 juillet 1968.
La question posée à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire était de savoir si une coutume répressive internationale pouvait être assimilé à un texte incriminant un crime, non réprimé de par une carence législative, nationale et internationale.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt désormais célèbre, du 17 juin 2003 rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué.
Elle soutient notamment que les les juges du fond ont justifiés leur décision au regard du fait que les faits ne pouvaient êtres incriminés par la loi du 26 décembre 1964 et par le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg puisque n'ayant pas été commis pour le compte des pays européens de l'Axe.
Elle poursuit en affirmant que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, énoncés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Convention européenne des droits de l'homme, par le Pacte relatifs aux droits civils et politiques et par le Code pénal font obstacle à l'application des dispositions des articles 211-1 à 212-3 de ce Code, réprimant les crimes contre l'humanité, puisque les faits ont été commis avant le 1er mars 1994.
Elle conclu son raisonnement en affirmant dans une déclaration de principe, que la coutume internationale ne peut pallier l'absence de texte incriminant, sous la qualification de crimes contre l'humanité, les faits dénoncés.
L'absence de textes incriminateurs qualifiants les faits de crimes contre l'humanité (I) ont conduit la Cour de cassation, de par son refus de reconnaître la valeur supérieure de la coutume internationale sur la loi, a amnistier des faits que tous s'accordent à condamner.
[...] I – L'absence de supports écrits permettant l'incrimination des faits. La Cour a logiquement, mais sans doute avec regrets, du écarter la possibilité d'incrimination des faits, sur le socle des textes internationaux et également au vu du Code pénal national de 1994, de par l'exigence traditionnelle de légalité criminelle A – Des faits hors du champ d'applications des textes incriminateurs classiques. La Chambre criminelle affirme en premier lieu l'inapplicabilité des dispositions du statut du Tribunal de Nuremberg et de la loi du 26 décembre 1964, du fait qu'elles ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe. [...]
[...] Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus d'informer sur la plainte ; le MRAP fit appel de cette décision. Le 14 décembre 2001, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance, en affirmant que les faits dénoncés ne pouvaient êtres poursuivis sous la qualification de crimes contre l'humanité puisque n'ayant pas été commis par un pays de l'Axe, étant de plus antérieur au Code Pénal de 1994 et du fait que la coutume internationale ne peut créée ab initio une incrimination. [...]
[...] Crim.,17 juin 2003, Bull. crim 2003, n°122. Jules Renard disait que « Tout homme a dans le cœur un orgue de barbarie qui ne veut pas se taire. ». Le général Paul Aussarèsses lui donna raison puisqu'il publia un livre, le 3 mai 2001 dans lequel il révélait avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et exécutions sommaires sur la population civile en Algérie, entre 1955 et 1957, alors qu'il était officier de renseignements au service de l'armée française. [...]
[...] Une loi d'amnistie nationale ne devrait pas pouvoir faire échec à la répression d'un crime international. Il faut espérer que cette position ne sera pas maintenue trop longtemps par les juges. Il ne faut pour autant pas jeter la pierre trop vite sur la Cour, cette position tient à une tradition ancrée ; à un attachement fort aux exigences de légalité criminelle. La déception résultant de cet arrêt, laissant impuni de telles atrocités, peut s'estomper lorsqu'on observe le contexte des faits et de l'arrêt. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt désormais célèbre, du 17 juin 2003 rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué. Elle soutient notamment que les les juges du fond ont justifiés leur décision au regard du fait que les faits ne pouvaient êtres incriminés par la loi du 26 décembre 1964 et par le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg puisque n'ayant pas été commis pour le compte des pays européens de l'Axe. Elle poursuit en affirmant que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, énoncés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Convention européenne des droits de l'homme, par le Pacte relatifs aux droits civils et politiques et par le Code pénal font obstacle à l'application des dispositions des articles 211-1 à 212-3 de ce Code, réprimant les crimes contre l'humanité, puisque les faits ont été commis avant le 1er mars 1994. [...]
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