Cours, Cassation, séropositivité, transmission, VIH, Commentaire, arrêt
La chambre criminelle de la Cour de cassation rend le 2 juillet 1998 une décision concernant la qualification d'empoisonnement, lorsque celui-ci s'effectue via la transmission du VIH.
En l'espèce, un particulier se sachant séropositif et soigné depuis plusieurs années pour cette maladie entretient une relation sentimentale avec une femme. Le couple a des rapports sexuels protégés. La femme à la demande du particulier effectue un test du VIH qui s'avère négatif, le conjoint refuse néanmoins de réaliser le test, certifiant qu'il se sait séronégatif. Le couple a par la suite des rapports sexuels non protégés. Un nouvel examen sanguin est fait ultérieurement révélant que la conjointe est atteinte du virus. Celle-ci porte plainte.
[...] Par ailleurs, la transmission du VIH se faisant via le sperme jugé mortifère, l'élément matériel se voit également démontré. L'accusé forme un pourvoi en cassation contre ce chef d'empoisonnement. La transmission du virus du VIH en pleine connaissance de cause suffit-elle pour qualifier l'acte d'empoisonnement ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 17 décembre 1997 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en retenant le fait que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractérisé l'intention d'homicide. [...]
[...] Le rejet de la qualification d'empoisonnement En effet si l'élément matériel est reconnu en l'espèce, le caractère aléatoire de celui-ci est retenu avant tout par ailleurs il n'y a pas d'intention homicide venant qualifier l'acte d'empoisonnement L'existence d'un aléa concernant la substance mortifère Afin de pouvoir caractériser le crime d'empoisonnement il faut un élément matériel avéré, une substance mortelle qui à été administrée dans le but de tuer la personne. En l'espèce, la substance mortifère est le sperme transmit suite aux rapports sexuels non protégés. Si l'article 221-5 du Code pénal dispose « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. » et l'article 301 de l'ancien Code pénal apporte la précision de « plus ou moins promptement », il existe un aléa quant à la qualification du poison concernant le fluide biologique. [...]
[...] C'est ce que résume la cour de cassation dans sa décision « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide. ». Si l'individu avait pleine conscience de son état, et a trompé sa conjointe sur son état, en déduire qu'il avait pour intention de l'empoisonner en couchant avec n'est qu'une analogie in defavorem, et prive donc la décision de la cour d'appel de base légale. La décision de la cour de Cassation se fixe donc bien plus sur l'élément intentionnel, que sur le véritable pouvoir mortel de l'élément matériel. [...]
[...] Dès lors, la cour de cassation s'efforce de caractériser l'acte commis. La qualification de « transmission de substances nuisibles » Si l'absence et la contradiction de motifs ne permettent pas de qualifier l'acte de crime d'empoisonnement, le juge se tourne vers une autre définition : l'administration de substances nuisibles une décision qui sera confirmée par la jurisprudence postérieure La caractérisation de l'administration de substances nuisibles Si l'existence d'un dol général ne suffisait pas à qualifier l'infraction de crime d'empoisonnement au sens de l'article 221-5, au regard de l'article 222-15 qui dispose «L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.» elle suffit néanmoins à venir caractérisée un délit. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation, Chambre Criminelle juillet 1998. La chambre criminelle de la Cour de cassation rend le 2 juillet 1998 une décision concernant la qualification d'empoisonnement, lorsque celui-ci s'effectue via la transmission du VIH. En l'espèce, un particulier se sachant séropositif et soigné depuis plusieurs années pour cette maladie entretient une relation sentimentale avec une femme. Le couple a des rapports sexuels protégés. La femme à la demande du particulier effectue un test du VIH qui s'avère négatif, le conjoint refuse néanmoins de réaliser le test, certifiant qu'il se sait séronégatif. [...]
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