Commentaire d'arrêt, Conseil constitutionnel, 27 janvier 2012, peines accessoires, DDHC
D'après l'article 1er du Code de procédure pénale la peine est le but du procès pénal.
La nature des peines a considérablement évolué avec le temps, sous l'ancien droit elles visaient essentiellement des châtiments corporels, les droits intermédiaires et napoléoniens avaient une nette préférence pour la privation de liberté. Cela correspond au mouvement philosophique du 18e siècle : la liberté est le plus grand bien de l'homme, la sanction suprême consiste à l'en priver. À partir du 20e siècle et jusqu'à nos jours, il y a une évolution des peines qui peuvent être prononcées, en effet le but de celles-ci ne vise pas forcément la privation de liberté comme si était le cas au 18e siècle, on peut également mentionner le développer des mesures de sûreté sous l'impulsion de l'école dite des défenses sociales nouvelles.
[...] Ainsi le CC a abrogé dans cette décision l'article L7 du code électoral. Cet article visait la peine d'interdiction d'inscription sur une liste électorale, interdiction qui emportait elle-même l'incapacité d'exercer une fonction élective publique d'une durée égale à 5 ans. Le principe d'individualisation des peines ne s'applique qu'aux peines, le CC va plus loin, il va retenir ce principe d'individualisation des peines pour toutes les mesures de sanctions. En ce qui concerne l'article L7 du code électoral; le CC retient que c'est une mesure à caractère de punition, au motif que ce texte vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu'ils sont commis par des personnes dépositaires de l'ordre public chargées d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public. [...]
[...] La décision du conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 est relative à une QPC soulevée pour inconstitutionnalité de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. La décision du conseil constitutionnel d 3 février 2012 est quant à elle relative à une QPC soulevée pour inconstitutionnalité de l'article L311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011. Dans ces deux décisions du conseil constitutionnel, les requérants invoquent le fait que les peines complémentaires prévus par chacun des deux articles susvisés portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation de la peine tel que garantis par l'article 8 de la DDHC de 1789. [...]
[...] En effet dans ce genre d'hypothèse, un texte particulier prévoit des peines qui peuvent être automatiquement attachées à la condamnation. C'est le cas en l'espèce de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques Idem avec l'article L311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 : toute condamnation à une peine égale ou supérieure à 3 mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre in officier, un sous officier [ ] entraîne la perte du grade si elle est prononcée pour l'un des délits suivant : délit de vol, abus de confiance et de recel . [...]
[...] Même raisonnement pour les premier et troisième alinéa du code de la défense qui ont été jugé constitutionnels. De plus l'article 8 de la DDHC énonce le principe d'individualisation des peines, selon lequel une peine privative de droits civiques ne peut être appliquée que si le juge la expressément prononcée en tenant compte des circonstances d'espèce. Or le préambule de la DDHC faisant partie du préambule de la constitution de 1958 depuis l'arrêt du CE Liberté d'association, ainsi le principe d'individualisation des peines et la nécessité de ces dernières est un principe à valeur constitutionnelle, c'est pourquoi en application du principe de légalité des délits et des peines qui a également une valeur constitutionnelle, une norme de droit pénal doit respecter les normes supérieures : en l'espèce une norme constitutionnelle. [...]
[...] Le CC considère que cette disposition considère à réprimer plus sévèrement dès lors c'est une peine, ainsi la possibilité de relèvement est insuffisante. En l'espèce dans la décision du 27 janvier 2012, l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels dispose que : les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques cette disposition vise également à réprimer plus sévèrement les dépositaires de l'ordre public, cette disposition est donc une sanction, en vertu du principe d'individualisation des peines, il ne peut être automatiquement attaché au prononcé de certaines condamnation, ainsi cet alinéa a été jugé inconstitutionnel. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture