Commentaire d'arrêt, Chambre Criminelle, Cour de cassation, 29 janvier 1986, capacité, partie civile, procès
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 1986, fondé sur deux pourvois en cassation distincts, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a dû statuer sur un contentieux relatif à la capacité que peut avoir toute personne – physique ou morale – à se constituer partie civile au procès.
Dans le premier pourvoi, il est fait mention que trois individus qui ont réalisé un vol avec port d'arme contre un établissement hospitalier. Il ressort de l'arrêt de la Cour d'assise, cour devant laquelle ils ont été poursuivis, que ces trois personnes ont été condamnées solidairement, pour vol avec port d'arme commis au préjudice d'un établissement hospitalier de l'Etat, à neuf ans de réclusion criminelle et à des réparations civiles. Par ailleurs, un second arrêt de la cour, dans lequel s'est constitué partie civile un agent judiciaire du Trésor, a condamné l'un des trois individus coaccusé à des réparations civiles. Relevant que le second arrêt le condamne à des dommages et intérêts sans mentionner le préjudice qu'ils entendent réparer. Ce dernier se pourvoit donc en cassation sur la question de savoir si cet arrêt peut obtenir valeur exécutoire dès lors qu'il ne détermine pas la nature du préjudice qu'il entend réparer. En rejetant successivement les moyens du pourvoi, les juges de cassation ont confirmé la solution rendue par la Cour d'assise. Ils énoncent que la condamnation en dommages et intérêts a suivi immédiatement l'arrêt condamnant l'accusé pour vol avec port d'arme. Par conséquent, le lien de causalité entre le dommage et l'infraction et l'existence d'un préjudice se déduisait immédiatement du crime retenu dans le premier arrêt.
[...] Chambon suite à l'arrêt du 9 juillet 1982 rendu par la Chambre criminelle, c'est que la Cour de Cassation adoptait largement leur constitution en partie civile lorsque les syndicats invoquées notamment un homicide involontaire. En suivant le sens de cet élan de jurisprudence, il est alors manifeste que dans un grand nombre de cas, notamment les syndicats, parce mettant en avant leur mission de protection, contrôle et surveillance de la profession visé par leur objet, des demandes en réparation soient faites par le biais de l'action civile. [...]
[...] Cette disposition offre alors à la victime la possibilité d'introduire une troisième partie au procès pénal. Comme le souligne clairement l'article précédemment cité, cette dernière partie se constitue dans le but d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subit. Ainsi, dans l'arrêt visé en l'espèce, dans le premier pourvoi, l'agent judicaire du Trésor, parce que s'étant constitué partie civile, effectue au même titre que les propriétaires de la bijouterie attaquée et que la Fédération syndicale, partie civile mentionnée dans le second pourvoi de l'arrêt, une demande en dommages et intérêts. [...]
[...] Cet arrêt a donc fait preuve de vigilance quant à la constitution de partie civile du syndicat. De la même manière, on ne manque pas de constater que si le Ministère public ne peut en aucun cas être déclaré responsable s'agissant de l'ouverture des poursuites ; l'article 177-2 du Code de procédure pénal dispose expressément que « lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, [ ] s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile ». [...]
[...] Crim janvier 1986 Dans un arrêt rendu le 29 janvier 1986, fondé sur deux pourvois en cassation distincts, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a du statuer sur un contentieux relatif à la capacité que peut avoir toute personne – physique ou morale – à se constituer partie civile au procès. Dans le premier pourvoi, il est fait mention que trois individus qui ont réalisé un vol avec port d'arme contre un établissement hospitalier. Il ressort de l'arrêt de la Cour d'assise, cour devant laquelle ils ont été poursuivis, que ces trois personnes ont été condamnées solidairement, pour vol avec port d'arme commis au préjudice d'un établissement hospitalier de l'Etat, à neuf ans de réclusion criminelle et à des réparations civiles. [...]
[...] Roca relève que « depuis 1979 la Cour de Cassation a abandonné l'analyse selon laquelle les infractions à la législation économique ne portaient atteinte qu'à l'intérêt général ». C'est ce qu'a par exemple énoncé un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 23 janvier 1979. Enfin, il est nécessaire de souligner que dans les faits qui sont relatés dans second pourvoi, il est fait mention « de violences volontaires [ ] ayant entrainé la mort ». Or, ce que souligne M. [...]
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