Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 30 mai 2006, cumul d'infractions
Suite à une sensibilisation par la sphère médiatique ainsi que par les prononcés des juridictions pénales sur les atteintes exercées à l'encontre de personnes en l'état de faiblesse, la politique criminelle s'est empressée de renforcer avec plus de sévérité la responsabilité pénale des auteurs d'atteintes sur les personnes vulnérables. Cela s'est traduit par une inflation législative de nouvelles infractions ou de nouvelles circonstances aggravantes. En effet désormais le Code pénal prend davantage en compte la protection des personnes vulnérables victimes d'infractions. Ainsi l'on observe une spécialisation de certaines infractions en considérant comme caractère aggravant lorsqu'elles sont ciblées vers une personne vulnérable. La conséquence première de ces nouvelles incriminations réside dans la plus grande sévérité de la peine encourue par les auteurs. L'exemple le plus explicite est la création de l'infraction de l'article 223-15-2 du Code pénal qui a été créé par la loi du 12 juin 2001 en réponse aux débats sur les sectes et mouvements sectaires. Or à côté de ce texte, l'on distingue des incriminations plus spécifiques de comportements atteignant des personnes vulnérables. C'est l'exemple de l'article 225-13 du Code pénal qui réprime l'obtention de services sans contrepartie suffisante de personnes vulnérables ou dépendantes, mais encore l'article 225-14 du Code pénal qui réprime plus particulièrement les atteintes faites à la dignité d'une personne vulnérable ou en l'état de dépendance.
[...] En effet selon le point de vue des magistrats nous pouvons soit percevoir un concours de qualification idéal, soit un concours réel de qualification. Cela s'explique par la rédaction des articles incriminant les comportements. Nous pouvons retenir un concours idéal c'est-à-dire retenir qu'un seul fait matériel unique aura deux qualification distincte si il y a une pluralité d'intentions de l'auteur. Cette affirmation repose sur le fait qu'en s'attardant seulement sur les conditions de travail du plaignant, les juges pourraient qualifier comme une violation de l'article 225-13 du Code pénal de sorte qu'il atteint la valeur protégé d'un travail convenable de la personne dépendante, et également qualifier les faits comme une atteinte à une autre valeur, celle de la dignité de l'article 225-14 du Code pénal qui dispose des termes des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine Ce type de concours d'infractions serait possible avec une interprétation pénale plus ou moins stricte. [...]
[...] L'affaire fut portée devant la chambre correctionnelle en formation de seconde instance, qui accueilli les arguments de la partie civile qui démontra qu'il y eu la commission des infractions prévues aux articles précités. Du fait que le prévenu aurait reçu, en connaissance de l'état de dépendance et de vulnérabilité du plaignant, des services manifestement sans contribution financière convenable, et que l'exercice de ce travail ne s'est pas réalisé dans les conditions imposé par le Code du travail. De plus la cour relève que les conditions de travail et d'hébergement du plaignant étaient de nature à entacher sa dignité humaine. [...]
[...] Désormais, attachons-nous à analyser la solution de la chambre criminelle dans le sens de ce qu'elle signifie au regard du cumul de qualification et donc d'un concours d'infractions Une solution se contentant d'admettre un cumul de qualification En raison de l'inflation législative actuelle, différents textes peuvent concourir lors d'un même procès. Parfois après avoir qualifié certains faits, les juges sont confrontés au constat qu'il existe d'autre qualification possible des faits. Il leur appartient parfois de les requalifier (Cass.Crim janvier 1997). L'article 132-2 du Code pénal dispose de la notion de concours d'infractions. [...]
[...] Cette circonstance pose le problème des cumuls d'infractions, celui de savoir qu'elle peine sera déterminée. Le rôle de la qualification est donc primordial à la sanction pénale. Seulement l'arrêt étudier semble admettre la possibilité de cumuler les infractions et donc de cumuler la responsabilité éventuelle de l'accusé. En effet les magistrats se positionnent en faveur de la décision des juges du fond qui avaient retenu un concourt d'infractions entre les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal. La Cour affirme que la Cour d'appel justifié sa décision au regard des articles 225-13 et 225-14 du Code pénal. [...]
[...] C'est dans un contexte de cumul de qualification de ces deux dernières incriminations que s'inscrit l'arrêt du 30 juin 2006 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En l'espèce une femme recevait, d'un homme est qualité de partie civile, des services divers d'entretien de son logement sans contrepartie pécuniaire avéré et l'hébergeait gratuitement, durant près de 30 ans. Or suite à l'hospitalisation de cette dernière, la gestion de son patrimoine et de ses affaires fut transmise à son fils, est qualité de prévenu. [...]
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