Commentaire d'arrêt, Chambre Criminelle, Cour de cassation, 30 juin 1999, atteinte involontaire à la vie d'un enfant à naître
Par un arrêt en annulation, sans renvoi, rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 30 juin 1999, les juges suprêmes se penchent sur la question de l'appropriation de la notion d'homicide involontaire portant sur le fœtus.
En l'espèce, une femme enceinte de six mois, d'origine vietnamienne, s'est présentée à un service hospitalier de gynécologie pour passer des examens médicaux de suivi de grossesse. Le même jour, une seconde femme d'origine vietnamienne, s'est présentée aux portes du même service pour subir un retrait de stérilet. Suite à une confusion entre ces deux patientes, la conséquence provenant de l'homonyme entre ces dernières, un médecin pratiqua sur la première, sans examen préalable, une intervention consistant au retrait d'un stérilet. Une telle opération entraina la rupture de la poche des eaux, ce qui provoqua quelques jours plus tard la nécessité d'une interruption thérapeutique de la grossesse. Le médecin fut donc assigné en justice pour atteinte involontaire à la vie d'un enfant à naître.
La Cour d'appel, dans un arrêt du 13 mars 1997, a infirmé la décision de la juridiction du premier degré dans le sens où elle retenait la qualification d'homicide involontaire retenu contre le médecin. Ce dernier se pourvoit donc en cassation au motif que les faits reprochés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal.
[...] On retrouve explicitement ce refus de définir ce qu'est un fœtus et s'il peut bénéficier de la personnalité juridique, soit, a fortiori, quant débute le droit d'invoquer le droit à la vie. Dans son arrêt rendu le 8 juillet 2004, Vo. France, la cour s'est demandée si la protection juridique offerte par la France à la requérante, par rapport à la perte de l'enfant à naître qu'elle portait, satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l'article 2 de la Convention ».Ainsi, en répondant à de tels moyens, la Cour Européenne des Droits de l'Homme se délie de toutes interprétations et laissent aux juridictions nationales le soit de définir la notion qu'englobe le terme fœtus Cette dernière s'accordant le droit d'apprécier son application dans le droit interne. [...]
[...] Dès lors, le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître. [...]
[...] ] Interpréter strictement, c'est s'en tenir aux frontières des textes et à ne pas s'en évader, quitte à repérer exactement ces frontières et à savoir les porter à l'emplacement que leur assigne l'esprit qui a présidé à la naissance de ces textes Dans cette position, la prise en compte du doute est sans valeur car le juge est justement chargé de lever l'obscurité des textes. Ce dernier n'entre alors en compte que lorsqu'il porte sur l'appréciation des faits de telle manière qu'il impose au juge la solution dès lors que les preuves sont insuffisantes. [...]
[...] crim n°174) Par un arrêt en annulation, sans renvoi, rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 30 juin 1999, les juges suprêmes se penchent sur la question de l'appropriation de la nation d'homicide involontaire pourtant sur le fœtus. En l'espèce, une femme enceinte de six mois, d'origine vietnamienne, s'est présentée à un service hospitalier de gynécologie pour passer des examens médicaux de suivi de grossesse. Le même jour, une seconde femme d'origine vietnamienne, s'est présentée aux portes du même service pour subir un retrait de stérilet. [...]
[...] En cassant sans renvoyer le pourvoi, la Cour infirme manifestement la décision de la Cour d'appel. Cette dernière déclarant le médecin coupable d'homicide involontaire sur un fœtus. Cette dernière appuie son raisonnement sur le fait que ce dernier a commis une faute d'imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l'enfant que portait la patiente. Par un tel arrêt, les juges d'appel donnent au fœtus la personnalité juridique et lui applique l'article 221-6 du Code pénal. [...]
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