Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 11 juin 1992, liens personnels entre les époux, rapports sexuels, consentement
« Les violences conjugales sont une des causes principales de la mortalité des femmes en France … qu'il s'agisse de suicides, d'homicides ou de décès dus à des pathologies en lien avec la violence » Professeur Henrion. En france, une femme meurt tous les quatre jours de violence conjuguale.
En l'occurrence il s'agit dans cet arrêt d'une femme mariée qui s'est vue imposer par son mari à deux reprises un rapport sexuel selon le témoignage de l'épouse. Ce dernier usant de sa force pour soumettre son épouse les 11 et 19 février 1991.
La procédure commence le 20 février 1991, une information a été ouverte du chef de viol contre X. Puis le juge d'instruction a émis une ordonnance de refus d'informer. De ce fait, le ministère public fait appel de cette ordonnance en Chambre d'accustion de la Cour d'appel. Cette dernière confirme l'ordonnance du juge d'instruction. Le ministère public se pourvoi en cassation à la date du 11 juin 1992 en Chambre criminelle.
Les moyens au pourvoi sont la dépêche du ministre de la Justice du 28 octobre 1991, la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 7 novembre 1991, l'article 620 du Code de procédure pénale et enfin le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal.
[...] Plus récemment avec la loi du 5 mars 2007, ce fut le législateur qui condamna le viol entre époux. Codifié dans le code pénal à l'article 222-4 elle stipule que « commis par le conjoint » le viol est puni « de vingt ans de réclusion criminelle » et ceci au lieu de quinze ans. Le viol entre époux est donc aujourd'hui considéré comme plus grave qu'un viol simple. [...]
[...] Alors comme il l'a étéabordé le système de preuve utilisé dans les affaires précédentes était fondé sur la preuve indiciaire et la preuve par présomption. Par exemple, pour la première il s'agissait démontrer des preuves de violence comme des coups, bleus ou coupures et pour la seconde le contexte relationel de mésentente du couple comme une procédure de divorce. Il y a donc un changement capital puisque la notion de preuve « contraire » qu'instaure le juge de cassation est profondemment différente. Les preuves admissibles seront beaucoup plus vastes. [...]
[...] A contrario, selon la cour de cassation, elle « ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ». L'existence juridique des viols au sein des couples mariés Dans la coutume le mariage légitime les relations sexuelles entre les époux. Dans l'ancien, droit lesrelations sexuelles étaient un devoir, le devoir conjugal. Aujourd'hui la loi est évasive sur ce sujet que ce soit par respect des époux ou pour ne pas heurter la morale. C'est sur ces arguments que le juge d'instruction se fondait en expliquant que les rapports sexuels attaqués « entraient dans le cadre du mariage tel qu'il est traditionnellement admis ». [...]
[...] La courde cassation admet que la notion juridique de viol entre époux existe. C'est ce que rappelle l'attendu de principe de la cour. Ce dernier définit ce qu'est le viol, « tout acte de pénétration sexuelle » qui est « commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise ». Il s'agit ici de l'interprétation de l'article 222-23 du code pénal. Or le mari a utilisé la « force » pour obtenir un rapport sexuel. Ce qui démontre la contrainte exercée sur la femme. [...]
[...] Le problème juridique qui se posait au juge de cassation est le suivant : dans quelle mesure le mariage peut il présumer le consentementaux rapports sexuels entre époux ? La cour de cassation casse et annule mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 1991. Le viol tel que le caractérise la loi n'exclut en rien les relations sexuelles forcées entre époux. En effet, même si la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale existe, elle ne vaut que jusqu'à preuve contraire, la chambre d'accusation a méconnule senset la portée de l'article 332 du Code pénal. [...]
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