Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 8 juin 2004, violation du droit à l'image
Le droit à l'image constitue un des fondements du droit au nom du respect de la vie privée même si toutefois il est contrebalancé par le droit à la liberté d'expression. C'est ainsi que la violation du droit à l'image, notamment concernant la diffusion d'une image d'une personne faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire est rappelé proscrite par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt de rejet du 8 juin 2004. Il s'agit dans cet arrêt de X Anne Marie, directrice de publication du journal « Paris Match », filiale du groupe Hachette Filipacchi Associes, qui a autorisé la publication d'une photographie montrant Alfred Y dans une cour de la maison d'arrêt de la Santé où il se trouvait provisoirement retenu. Alfred X a donc assigné en justice la société éditrice civilement responsable et Anne Marie, directrice de la publication du journal, aux fins de les voir condamner pour violation du droit au respect de sa vie privée et violation du droit à l'image (article 35 ter-I). La Cour d'appel de Paris a finalement décidé de condamner à des réparations civiles X Anne Marie à la hauteur de 1000 euros de dommages-intérêts destinés à Alfred X, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
[...] Enfin, au moment des faits, celui-ci n'avait toujours pas fait l'objet d'un jugement de condamnation. Dans ces conditions, l'absence de consentement d'Alfred X. à la diffusion de la photographie qui le représentait ainsi était susceptible d'entraîner la condamnation du journal. Un consentement exprès L'article 35 ter-I ne donne aucune précision sur la manifestation du consentement à la diffusion d'une image. Peut-on envisager que le consentement à la diffusion d'une image d'une personne placée en détention provisoire puisse être implicite ? [...]
[...] La cour n'à point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes mais de contrôler sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues. L'État incriminé doit apporter la preuve de la légitimité et de la nécessité de l'ingérence et la cour doit les envisager à la lumière de l'ensemble de l'affaire et des circonstances de la cause. Dans l'arrêt du 8 juin 2004, les circonstances sont particulières. D'une part, l'article 35 ter-I ne vise pas l'application du principe de proportionnalité. Il autorise la supériorité de la protection de la présomption d'innocence sur la liberté de la presse. [...]
[...] Toutefois, l'argument est rejeté par la cour qui énonce que : la diffusion de l'image d'une personne identifiée ou identifiable, sans autorisation de celle-ci, faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire est prohibée par l'article 35 ter-I, peu important la circonstance qu'un autre journal ait publié une photographie identique avec le consentement de la personne concernée Le consentement du prévenu doit être exprès. En l'absence d'une telle condition, aucune diffusion d'une photographie n'est possible sans porter atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence. La diffusion de la photographie représentant Alfred S. [...]
[...] La Cour de cassation va finalement rejeter le pourvoi de la société Hachette Filipacchi Associes. La solution énoncé est le fait que premièrement la diffusion de l'image d'une personne identifiée ou identifiable sans autorisation de celle-ci, faisant apparaître qu'elle est en détention provisoire est prohibée par l'article 35 ter-I et que deuxièmement le second paragraphe de l'article 10 de la CEDH prévoit que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. [...]
[...] Il s'agissait d'appliquer le principe de proportionnalité. II. Limitation de la liberté de la presse Il est nécessaire de rappeler que sous certaines conditions précises la présomption d'innocence peut l'emporter sur la liberté d'expression énoncé à l'article 10 de la CEDH ; la Cour de cassation a statué dans ce sens Cependant cette limitation éminente se doit d'être précisée par la position de la jurisprudence Une liberté d'expression limitée par la protection de la présomption d'innocence L'article 10 de la CEDH qui, rappelons-le, est un traité international ratifié par la France et donc, au nom du principe d'effet direct s'intègre directement dans le droit interne français et peut être invoqué par tout justiciable directement. [...]
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