Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 8 janvier 2008, limites de responsabilité dans l'exercice de l'autorité parentale
À l'autorité parentale se rattachent des droits et obligations incombant aux parents, tels que la sécurité de l'enfant, sa santé, son éducation ou encore sa moralité (article 371-1 du Code civil). À ce même égard, les parents sont tenus responsables des faits de leurs enfants. Ainsi, comme en dispose l'article 1384 alinéa 4 et 7 du Code civil, ils peuvent engager leurs responsabilités civiles du fait d'un acte préjudiciable de leurs enfants mineurs. Pour autant il convient de s'interroger sur les limites de responsabilité dans l'exercice de l'autorité parentale. En effet, les magistrats de la Cour de cassation sont venus en préciser les contours. Dans un arrêt de la chambre criminelle rendu le 8 janvier 2008 ils ont écarté la responsabilité de parents exerçant leur autorité parentale alors que leur enfant mineur avait été pénalement reconnu responsable d'actes préjudiciables à l'égard d'autrui, afin de reconnaître civilement responsable un établissement en charge de la seule garde de l'enfant. Autrement dit, les juges ont reconnu qu'à l'autorité parentale ne se rattache pas toujours la responsabilité civile des parents. De ce fait, la responsabilité d'une association chargée d'organiser et de contrôler le mode de vie de l'enfant peut se substituer sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui consacré à l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence déjà bien affirmée sur ces cas d'espèce. L'arrêt nous en livre une illustration. C'est sur ces deux pans qu'il convient de s'attarder, tant sur la responsabilité de l'association reconnue que sur la responsabilité des parents écartée.
[...] Le parent étant probablement le gestionnaire financier de la petite fille, si celui- ci devait indemniser l'enfant l'on peut douter du réel dédommagement effectué. Enfin cette position de la Cour de cassation peut avoir un effet pervers, celui de dénaturer encore davantage l'autorité parentale. Ainsi pourrait-on encore percevoir des prérogatives attaché à l'autorité parentale pour les parents dans ces circonstances de faits ? Le risque étant de déchoir encore d'avantage le rôle parentale des parents dont ces derniers sont déjà quelques peu démunie. Autrement dit faut-il en venir à une renonciation de responsabilité parentale et de son autorité ? [...]
[...] Avant Blieck il aurait été impossible d'imaginer une telle solution, les juges se seraient bornés à appliquer la responsabilité de la mère. Attardons nous à présent à la solution des magistrats quand au choix de personnes tenu responsable civilement et aux raisons ayant déterminées la reconnaissance de la responsabilité de l'association. Pour cela nous analyserons la substitution opérée par les magistrats de la notion de garde de l'enfant à celle d'autorité parentale afin de déterminer les responsables civil B ) Une substitution de la notion de garde à celle d'autorité parentale comme élément déterminant la responsabilité Une solution s'inscrivant dans une jurisprudence issu d'un arrêt du 26 mars 1997, consacrant les mêmes faits d'espèce, la Cour avait affirmé qu'en l'absence de décision judiciaire ni d'aucun accord passé entre l'établissement gardien et la mère de l'enfant alors la responsabilité civil était engagée à l'encontre de l'établissement. [...]
[...] L'on peut donc supposer que ces dernier ne prendrons plus le risque de laisser partir un enfant chez un de ses parents et cela même si un droit de visite autorise le parent a vivre avec son enfant de temps en temps. C'est une menace direct dans l'exercice des droits des parents. Seul une systématisation d'une procédure juridiction-administratif sera a même de sécuriser ces établissements. Cette logique présente une contraite élevé pour le fonctionnement quotidien de ces organismes et semble potentiellement excessif et éloigné de la réalité concrète, réduite à une formalité. [...]
[...] Le représentant des intérêts de la jeune fille victime interjeta appel. En seconde instance, un arrêt infirmatif inversa la solution en retenant la responsabilité de l'enfant et de l'association au lieu de celle de la mère. La Cour se fonda sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil et considéra que l'enfant avait été placé dans cette association sur décision de justice et qu'il incombait à cette dernière la mission de contrôler et d'organiser le mode de vie du mineur. [...]
[...] Le détenteur de la garde du mineur prime par conséquent sur les détenteur de l'autorité parentale Cependant cette décision pourtant bien instaurée depuis une quinzaine d'année illustre une fois encore une avancée vers une systématisation de la responsabilité des établissements éducatif de ce type en dépit d'un certain risque découlant de cette logique (II). I ) Une primauté de la responsabilité du détenteur de la garde du mineur au détriment du détenteur de l'autorité parentale Depuis l'arrêt Blieck le principe de responsabilité générale du fait d'autrui n'a eu de cesse que de se consolider. [...]
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