Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, mars 2012, peine plancher
Selon V.J Leblois-Happe, « Le libre choix de la peine par la juge : un principe défendu bec et ongle par la Cour de cassation », principe en vertu duquel le juge ne doit aucun compte des peines qu'il prononce.
Pendant le droit intermédiaire, c'est-à-dire le droit post révolutionnaire et avant le Code pénal de 1810, le juge pénal était tenu par des peines fixes, censées assurer l'égalité des citoyens. Ce système montre vite ses limites : le vol d'un bien sans valeur était puni de la même façon que le vol d'un bien de grande valeur. Ce système, ne permettait pas de prendre en compte la dangerosité d'un délinquant : le primo délinquant, étant puni exactement de la même façon que le multi récidiviste.
Il y a eu un changement complet avec la consécration du principe d'individualisation des peines (article 8 de la DDHC). Ainsi en application de ce principe le juge pourra choisir la peine prononcée, la seule limite qui s'impose au juge est de respecter le maximum prévu par le texte d'incrimination, en effet le juge doit toujours, au stade du prononcé de la peine, respecter le principe de légalité des délits et des peines : article 111-3 du Code pénal.
[...] La cour de cassation reconnaît aux juges une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte Les juges disposent d'une très grande latitude concernant le choix de la peine, et l'individualisation de celle-ci. Mais la liberté du choix de la peine semble en réalité en recul depuis quelque temps. Il en est notamment ainsi en matière de récidive où s'applique les peines plancher. Ainsi le choix du quantum de la peine est déterminé par le concours réel d'infraction, la récidive et la réitération. Nous attarderons notre étude sur le choix du quantum de la peine déterminé par l'état de récidive légal. [...]
[...] En l'espèce l'individu est reconnu coupable de vol simple en récidive, et de recel de vol en récidive. Mr X est reconnu coupable de plusieurs infractions au cours de la même audience, ainsi une seule peine peut être prononcée dans la limité du maximum légal le plus élevé. Selon l'article 132-19-1 la circonstance de la récidive, à savoir les peines doublées, ne doit pas être pris en compte dans le prononcé de la peine. Seul doit être pris en compte la peine attachée au texte d'incrimination. [...]
[...] Dans notre cas d'espèce, les juges retiennent que Mr X est coupable de vol aggravé en récidive légale. Le vol aggravé est incriminé à l'article 311-4 du code pénal, Mr X a commis ce vol seul et sans effraction alors qu'il se trouvait en récidive légale, ainsi le ces faits ne correspondent pas point par point à l'infraction incriminée à l'article 311-4 du code pénal, Mr X est en réalité coupable de vol simple et non de vol aggravé. Ajoutons que celui-ci a commis ce vol simple en état de récidive. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass, crim 6 mars 2012 Selon V.J Leblois-Happe, Le libre choix de la peine par la juge : un principe défendu bec et ongle par la Cour de cassation principe en vertu duquel le juge ne doit aucun compte des peines qu'il prononce. Pendant le droit intermédiaire, c'est-à-dire le droit post révolutionnaire et avant le Code pénal de 1810, le juge pénal était tenu par des peines fixes, censées assurer l'égalité des citoyens. Ce système montre vite ses limites : le vol d'un bien sans valeur était puni de la même façon que le vol d'un bien de grande valeur. [...]
[...] La récidive est caractérisée par la commission d'une nouvelle infraction postérieure à une première condamnation définitive (article 132-8 et suivants). Clairement la récidive traduit l'échec de la première réponse pénale. Ainsi la récidive sera pris en compte par le juge lors du prononcé de la peine pour sanctionner celle-ci : aggravation de la répression, ainsi qu'un certain nombre de mesures moins favorables que pour les primo- délinquants. L'erreur de qualification pénale par les juges du fond est cependant indifférente à l'irrégularité de la peine prononcé Une qualification pénale erronée indifférente à l'illégalité de la peine La loi du 10 août 2007 a introduit des peines plancher : ce sont des peines minimale, en cas de récidive Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, la peine de réclusion de détention, ne peut pas être inférieure à certains seuils définis à l'article 132-8 du code pénal. [...]
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