Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 5 octobre 2010, contaminations volontaires par voies sexuelles
L'affaire du sang contaminé a fait couler beaucoup d'encre, mais également suscité beaucoup d'interrogations. En effet, il s'agissait essentiellement de savoir sur quel fondement la responsabilité pénale, si tant est qu'une responsabilité pénale pût être relevée ici, des divers acteurs était susceptible d'être retenue. Reste que le problème de contamination par le virus du sida ne s'est pas cantonné au domaine des transfusions, le juge pénal français a eu à s'interroger dès la fin des années 1990 sur un autre mode de contamination volontaire. Il s'agit d'évoquer ici les contaminations par voie sexuelle. À défaut de législation spécifique en la matière, comme cela peut se voir au Danemark ou dans certains États américains, le juge pénal a dû fixer le régime applicable. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2010, en sa Chambre criminelle, dans la lignée d'un arrêt du 10 janvier 2006, s'est intéressée à la qualification de ces contaminations volontaires par voies sexuelles, reprenant dès lors des solutions antérieures.
En l'espèce, un particulier, ayant connaissance de sa séropositivité, avait entretenu des relations sexuelles non protégées avec sa compagne qui, elle, ignorait l'existence du virus. Cette dernière fut alors contaminée.
La Cour d'appel d'Aix en Provence, le 9 septembre 2009 a pu retenir la condamnation de l'auteur de la contamination sur fondement du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente, caractérisant l'infraction en ses éléments constitutifs. Le prévenu s'est pourvu en cassation.
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation établit clairement que la contamination de la victime, constituant l'atteinte physique, est la conséquence directe de la relation sexuelle. L'administration de la substance -appréciée in abstracto quant à sa nocivité- a bien entrainé une atteinte à l'intégrité de la victime. Toutefois, il faut souligner un point, concernant la répression, la Cour de Cassation retient la peine prévue à l'article 222-9 du Code Pénal renvoyant à l'infirmité, ce qui aurait eu pour conséquence de réduire sa peine. [...]
[...] Or il peut être estimé que l'intention de tuer fait défaut ici, ce qui entraine la qualification de l'article 222-15 du Code Pénal, par défaut justement. Reste que la solution d'espèce n'est pas totalement satisfaisante au plan juridique. [...]
[...] Si le produit est de nature à causer la mort, l'emprisonnement pourrait être encourue (221-5 du Code Pénal), or ici, le produit doit seulement être nuisible, toxique pour la santé. La limite est peu évidente, la jurisprudence se réfère alors au caractère mortifère. Cependant, retenir le délit de l'article 222-15 du Code Pénal parait peu cohérent, la substance d'espèce, le virus VIH contenu dans le sperme, est de source à provoquer la mort de la victime. Ne retenir l'élément matériel que du seul délit de 222- 15 du Code Pénal renvoie en réalité, selon M Prothais, à une politique de minimisation délibérée des faits, ceci conséquence du scandale du sang contaminé. [...]
[...] Or en la matière, le procédé est indifférent (inhalation . et dès 2006, la Cour de Cassation, le 10 janvier a admis l'administration par voies sexuelles, le Code Pénal étant silencieux quant aux moyens utilisés. En l'espèce, il n'y avait aucune difficulté, la Cour de cassation retenant au titre de l'acte matériel les relations sexuelles non protégées. Concernant la substance, un arrêt de la Chambre criminelle du 10 mai 1972 avait clairement exigé que le caractère nuisible à la santé de celle-ci soit établie. [...]
[...] Il s'agit d'évoquer ici les contaminations par voie sexuelle. À défaut de législation spécifique en la matière, comme cela peut se voir au Danemark ou dans certains États américains, le juge pénal a dû fixer le régime applicable. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2010, en sa Chambre criminelle, dans la lignée d'un arrêt du 10 janvier 2006, s'est intéressée à la qualification de ces contaminations volontaires par voies sexuelles, reprenant dès lors des solutions antérieures. [...]
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