Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 4 mars 2003, appels téléphoniques malveillants réitérés
Si le meurtre implique nécessairement l'intention de tuer, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ne nécessitent que la volonté de blesser, de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique, ce qui permet des les différencier. Au titre de ces atteintes figurent les violences, infractions de résultat qui supposent un acte de violence. Toutefois, le contact physique n'est pas toujours exigé, le législateur ayant seulement entendu réprimer les violences, l'acte entraînant un seul choc émotif peut être retenu, à l'image du harcèlement par appels téléphoniques, chambre criminelle, 3 janvier 1969. Reste que ledit acte doit avoir altéré l'intégrité psychique de la personne -c'est l'émotion-, à défaut la violence est exclue, d'autres qualifications peuvent intervenir telle celle d'appels téléphoniques malveillants réitérés.
[...] Or la Cour de cassation s'est clairement orientée vers une position différente en suggérant de se référer au contenu du message pour relever l'élément moral. Telle position se doit d'être approuvée au regard des faits de l'espèce puisque les propos tenus semblent être de nature à troubler ladite tranquillité, ceci suppose toutefois qu'un appel non dirigé clairement contre son destinataire (cas de l'espèce) puisse avoir telle capacité. C'est en tout cas ce vers quoi tend la Cour de cassation qui fait preuve d'une extrême souplesse. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait eu à se prononcer sur ce point octobre 2000, celle-ci avait estimé que des centaines d'appels effectués à l'encontre d'une société dans le but de lui nuire permettait de retenir la réitération. Or, en l'espèce, l'interlocutrice n'avait reçu que deux appels, étant d'ailleurs des prolongements puisque le second complétait le premier. Dès lors, la Cour d'appel avait cru bon d'exclure la réitération. La Cour de cassation a cependant procédé a davantage de souplesse dans le but non avoué d'obtenir condamnation de l'auteur des appels. [...]
[...] Néanmoins c'est bel et bien au regard du destinataire que se comprend cette position libérale. B - L'indifférence contestable du destinataire des appels La Cour de cassation ne peut être plus explicite, la répétition peut renvoyer à des destinataires différents. S'il avait pu être facilement admis que les appels puissent être perçus directement par le destinataire ou sur une boite vocale (criminelle 20 février 2002), la solution si elle cantonait le rôle du destinateur lui conférait l'exclusivité quant aux appels, la solution d'espèces se comprend moins bien. [...]
[...] La Cour de cassation a cependant estimé que la malveillance pouvait se déduire du contenu de l'appel, ce qui peut simplifier sa démonstration. Cette solution est en soi naturelle, des insultes proférées au téléphone caractérisant la malveillance exigé par l'article 222-16 du Code pénal. Toutefois, en l'espèce, le caractère malveillant parait difficile à rapporter puisque l'interlocutrice n'est pas directement visée par les propos de l'auteur de l'appel. Or, la Cour de cassation suggère clairement de se référer au contenu sans doute du fait que la caractérisation de la malveillance au regard de la répétition -ce qui d'ailleurs tendrait à poser un problème, celui d'une confusion entre réitération et malveillance- est en l'espèce impossible. [...]
[...] II - Le contenu de l'appel support essentiel aux fins de caractérisation de l'infraction. Dès lors que la réitération est relevée encore faut il que les appels soient malveillants, ce qui suppose une appréciation particulière L'élément moral est également requis, trouvant son fondement en l'espèce dans le «contenu même du message» A - Une malveillance simplement induite par le contenu de l'appel A première vue la malveillance requise pourrait essentiellement renvoyer à la seule répétition des appels, toute conversation n'étant pas exigée. [...]
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