Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 30 octobre 2007, mise en danger d'autrui
Face à divers cas d'imprudences conscientes de la part de certains individus, le législateur a apporté une réponse pénale. En effet, dans de tels cas, où l'intégrité physique de la personne est seulement mise en danger, existent différentes infractions venant réprimer ces comportements. À ce titre, l'infraction de risques causée à autrui, définie à l'article 223-1 du Code pénal, est capitale. Toutefois, pour être constituée divers éléments doivent être rapportés, outre l'intention qui est explicitement exigée par la Cour de cassation (9 mars 1999), est requis un élément matériel regroupant plusieurs conditions.
Or c'est sur cet élément matériel que s'est penchée la Cour de cassation réunie en sa Chambre criminelle le 30 octobre 2007, adoptant une nouvelle vision de ce dernier.
[...] Tel n'est pas toujours le cas (cassation crim 16 février 1999), notamment en l'espèce où la Cour de cassation a recherché cette causalité. Les juges du fond avaient pu estimer l'infraction non réalisée du fait qu'il n'était pas établi que l'incident (déclaration tardive de la fuite d'eaux résiduaires avait exposé le voisinage de l'usine à péril létal ou à un danger d'affection chronique». De plus, sur fondement des données de la science une valeur de toxicité du plomb source de risque immédiat de mort ou blessures ne pourrait être établie également. [...]
[...] De ces différents fait convergent la Cour penche pour une causalité existante quand bien même partielle, l'absence d'exclusivité n'est pas un frein à l'engagement de la responsabilité pénale, ceci est gage d'indemnisation des victimes. Telle approche répond clairement aux spécificités de l'infraction de mise en danger. B - Une appréciation conforme aux difficultés inhérentes à une infraction formelle Le délit de mise en danger est une infraction formelle, dès lors il faut caractériser uniquement le danger (l'exposition est un risque). Ce dernier en l'espèce est établi, la Cour de Cassation relevant la contamination du sol et l'existence de substances cancérigènes, ce qui illustrait l'exposition directe des demandeurs à un risque. [...]
[...] De plus, l'exigence de causalité du délit de mise en danger d'autrui peut-elle renvoyer à une causalité seulement partielle où le doute existe ? La Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 223-1 du Code pénal. Sur son fondement elle estime que la Cour d'appel n'avait pas recherché si l'arrêté d'autorisation du 24 décembre 1996 ne se bornait pas à appliquer à l'installation, conformément au décret de 1977, des prescriptions techniques fixées par des arrêtés ministériels à caractère règlementaire. [...]
[...] La Cour dénie d'ailleurs ici l'argument de la Cour d'appel basé sur les données de la science, ceci étant une solution contraire à un arrêt du 4 octobre 2005 de la Chambre criminelle qui avait pu s'en remettre à une étude d'un professeur concernant la constatation du risque. En l'espèce, et conformément au délit qui exige un résultat, les juges se livrent à une estimation de ce dernier, se référant à une probabilité. Dès lors il se livre logiquement à un pronostic sur la causalité, l'appréciation souple de la causalité rejoint la détermination souple du risque (puisque les données de la science ne permettait pas d'être catégorique sur le risque). [...]
[...] Ce champ d'application matériel du délit s'élargit, parallèlement est exigé un travail plus important d'appréciation de l'acte par les juges ce qui s'avère salvateur pour les parties civiles. Outre telle évolution il faut également s'intéresser à l'approche de la Cour de cassation concernant la causalité. II - L'assouplissement de la caractérisation du lien de causalité exigé au titre de la matérialité de l'infraction de mise en danger L'article 223-1 du Code pénal pose des exigences spécifiques concernant le lien causal entre l'acte incriminé et le résultat exigé. En ce sens s'avère nécessaire une exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures. [...]
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