Commentaire d'arrêt, chambre criminelle, Cour de Cassation, 3 avril 2001, mise en danger d'autrui, actes positifs, violation de l'obligation légale
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2001 traite de la mise en danger d'autrui par des actes positifs.
En l'espèce, un individu utilise un engin motorisé sur des pistes de ski fréquentées par des skieurs pendant les heures d'ouverture des pistes.
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt en date du 11 mai 2000, condamne cet individu pour mise en danger délibéré d'autrui à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 10 000 et 5 000 francs. La cour d'appel énonce qu'un arrêté municipal a violé un arrêté du maire interdisant l'usage d'engins motorisés sur les pistes de ski pendant les heures d'ouverture desdites pistes. La Cour considère que le prévenu a créé une situation dangereuse pour les skieurs en empruntant les pistes dont l'une était fréquentée par des skieurs débutants avec son engin à moteur dépourvu de signalisation lumineuse ou sonore. Un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées par l'arrêté municipal, ce qui consiste alors en une mise en danger délibérée d'autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation.
[...] La Cour exige certes que les juges relèvent l'existence d'un lien de causalité mais il n'est pas particulièrement nécessaire qu'il le caractérise indépendamment des autres faits. En effet, le lien de causalité étant particulièrement difficile à relever dans une situation qui aurait hypothétiquement pu donner lieu à un dommage, il convient de déduire un lien de causalité des faits. Lorsque le comportement du prévenu est particulièrement grave, il est évident que seul lui est responsable de la situation à risque. [...]
[...] Mais, un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 février 1999 énonce que ce n'est pas suffisant, il faut que le prévenu est eu la volonté de mettre en danger autrui, la chambre criminelle n'a pas pour le moment repris cette décision, se contant d'exiger la perception d'un danger Le caractère non intentionnel de l'infraction Certains auteurs, tel que Monsieur Dumont, soutiennent que l'infraction de risque causé à autrui est une infraction non intentionnelle, formelle et instantanée. D'autres auteurs tels que Monsieur Cédras pensent que l'infraction est intentionnelle, réelle et successive. L'infraction peut être considérée comme intentionnelle car l'agent a la volonté de violer la loi et la conscience de mettre les autres en dangers, quel que soit le niveau de cette conscience. [...]
[...] Or, n'importe quelle violation n'est pas de nature à mettre la vie d'autrui en danger. En effet, par exemple, le fait de franchir une ligne continue en voiture est certes une violation du code de la route mais n'est pas forcément dangereuse car elle peut être faite sur une grande ligne droite, sur une route peu utilisée et avec une grande visibilité en face. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un risque pour les autres mais pas n'importe lequel, il doit mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des autres. [...]
[...] Cette solution de la Cour de cassation était quasiment la même dans un arrêt de la chambre criminelle de la Haute cour du 19 avril 2000 ; celle-ci énonçait que la cour d'appel « sans caractériser un comportement particulier ( ) exposant autrui à une risque immédiat » ne pouvait pas retenir la constitution du délit de risque causé à autrui au sens de l'article 223-1 du code pénal. Ainsi, la cour de cassation ne se contente pas de la simple violation d'une obligation légale pour retenir la qualification de risque causé à autrui, elle juge qu'il faut d'autres éléments et plus particulièrement un comportement particulier dans son arrêt du 19 avril 2000. [...]
[...] La question qui se pose à la Cour de Cassation est la suivante : la violation d'un arrêté municipal constitue elle en soi une mise en danger délibérée d'autrui ? La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 593 du code de procédure pénale et 223-1 du Code pénal pour ne pas avoir justifié sa décision. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la Cour d'appel n'ayant pas précisé les circonstances de fait permettant de constater que le demandeur au pourvoi mettait en danger délibérément la vie d'autrui, la cour d'appel ne pouvait constater la constitution du délit de mise en danger d'autrui. [...]
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