Commentaire d'arrêt, chambre criminelle, cour de cassation, 28 avril 2009, responsabilité pénale des personnes morales, homicide involontaire
Une loi, entrée en vigueur le 1er mars 1994, insère l'article 121-2 du code pénal sur l'insertion de la responsabilité pénale des personnes morales.
Dans l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 avril 2009, il s'agit d'un salarié de la société Métalinov qui a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il déplaçait des poutrelles métalliques à l'aide d'un pont roulant. L'accident a eu lieu en raison du danger constitué par les traverses des stockage se trouvant sur le chemin de l'opérateur du pont roulant électrique et les paquets de fer empilés les uns sur les autres masquaient la vue de la charge.
Le tribunal correctionnel déclare coupable la société Métalinov et Michel X d'omission de prendre les mesures nécessaires et d'aménager les lieux de travail de manière à assurer la sécurité des travailleurs, et la société Métalinov coupable d'homicide involontaire, ayant relaxé Michel X de ce chef.
La société Métalinov et M. X font appel et la cour d'appel de Reims, le 3 avril 2008, condamne la société pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, à 18 000 euros d'amende, et M.X pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, à 1800 euros d'amende. La société et M.X se pourvoient en cassation.
[...] Cass Crim 28 avril 2009 Intro : Une loi, entrée en vigueur le 1er mars 1994, insère l'article 121-2 du code pénal sur l'insertion de la responsabilité pénale des personnes morales. Dans l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 avril 2009, il s'agit d'un salarié de la société Métalinov qui a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il déplaçait des poutrelles métalliques à l'aide d'un pont roulant. L'accident a eu lieu en raison du danger constitué par les traverses des stockage se trouvant sur le chemin de l'opérateur du pont roulant électrique et les paquets de fer empilés les uns sur les autres masquaient la vue de la charge. [...]
[...] En l'espèce, le prévenu a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, mais il n'a pas violé cette obligation de façon manifeste, et c'est cette nuance qui va faire qu'aucune faute délibérée ne peut lui être reproché, en effet il a omis de prendre les mesures nécessaire pour garantir la sécurité des travailleurs mais il n'est pas dit qu'il avait fait exprès de ne pas prendre ces mesures de sécurité, il 'ny a donc pas faute délibérée. Pour ce qui est de la faute caractérisée, le comportement du gérant lors de l'accident n'a pas exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, il n'y a donc pas de faute caractérisée non plus de la part du prévenu. Ce dernier ne peut donc pas être responsable pénalement de l'accident alors qu'il n'a pas causé directement le dommage, il n'a pas commis non plus de faute qualifiée. [...]
[...] La société et M.X se pourvoient en cassation. Le 28 avril 2009 la chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi. M.X et la société Métalinov demande l'annulation de la condamnation de la cour d'appel de Reims parce qu'ils ne sont pas responsable de l'accident parce qu'ils n'ont pas commis directement de faute . Le ministère public conteste le pourvoi en cassation parce que la société et M.X sont responsable de l'accident même s'ils n'ont pas commis directement de faute. [...]
[...] Les raisons d'une condamnation exclusive de la personne morale L'article 121-2 du code pénal prévoit les conditions de la responsabilité pénale des personnes morale, il faut une infraction commise pour leur compte, par leurs organes ou représentant. En l'espèce il s'agit d'une infraction commise indirectement par un représentant de la société Métalinov car le prévenu est le gérant de cette société, il peut donc en sa qualité de représentant de la société engager la responsabilité de cette dernière sans engager sa responsabilité personnelle en tant que personne physique. [...]
[...] La relaxe justifiée du gérant et la condamnation opportune de la personne morale (II). La relaxe justifiée du gérant L'absence de faute qualifiée n'exclue pas l'existence d'une causalité indirect A. L'existence d'une causalité indirect L'article 121-3 alinéa 4 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage. En l'espèce le prévenu en tant que personne physique a causé indirectement l'accident car il n'était pas sur les lieux de l'accident lorsque ce dernier s'est produit et il n'a pas commis de faute qui aurait causé directement le dommage. [...]
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