Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 26 septembre 2007, compétence territoriale
Il est d'une grande difficulté de définir les limites de compétence des juridictions d'un pays, pour juger une affaire, essentiellement quand il est question d'appliquer une loi pénale, puisqu'en effet, ceci en va de la liberté de l'individu, qui est un des grands principes fondamentaux proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est ce dont il est question dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 septembre 2007.
A la suite de découverte à Louvain, au domicile de Cornelius Y, d'œuvres d'art, provenant de vols commis sur le territoire français, le procureur de la République de Limoges a donc décidé d'ouvrir une information contre l'accusé : Cornelius Y, et tous autres chefs de recels aggravés. Cornelius Y, étant de nationalité belge, et Adrianus X, étant de nationalité néerlandaise, ont alors décliné la compétence des juridictions françaises jugeant que celles-ci n'étaient pas compétentes à statuer en leur espèce.
Après cette enquête d'information, les prévenus vont interjeter près la cour d'appel de Limoges, pour exception d'incompétence de juridictions françaises. Un arrêt confirmatif en date du 10 mai 2007, va confirmer la décision de la Cour d'appel de Limoges, en ne retenant pas l'exception d'incompétence des juridictions françaises. Ils présentent un déclinatoire de compétence et reproche à la cour d'appel de le rejeter de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction. Les prévenus vont alors former un pourvoi en cassation, en invoquant un certain nombre d'articles, relatifs au principe de territorialité s'appliquant aux lois pénales. Les requérants s'appuient sur le fait que selon eux, la Cour d'appel a violé les articles321-1 du Code pénal relatif au délit de recel disposant que l'infraction de recel n'est constituée que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi, et dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs.
[...] La loi pénale Française, est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république, simple mais à condition d'apporter quelques précision. Principe de territorialité de l'infraction, donc la loi pénale française est applicable, dès lors que l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire, comme nous dit l'article 113-2, du Code Pénal. Il faut qu'il y ait existence nécessaire de ces vols pour la perpétration des délits de recels. La totalité des vols, ont été commis sur le territoire Français, donc le juge compétent pour appliquer l'article 113-2 du Code Pénal. [...]
[...] L'intérêt juridique de cet arrêt est de savoir sous quelles conditions, les juridictions Françaises sont compétentes pour juger, appliquer une loi pénale. La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi formé en Cassation, par Cornelius et Adrianus pour motif que l'arrêt attaqué est régulier en la forme. En effet, les requérants au pourvoi, peuvent être jugés par les juridictions Françaises, puisque, l'exception de choses jugée ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions Françaises. L'ampleur de la compétence territoriale de la France amène à s'exprimer sur l'éclat, et le développement de cette compétence(II). [...]
[...] Le développement de cette compétence territoriale Française peut se voire sous diverses formes. II- Le développement de la compétence territoriale Française, apparaissant sous diverses formes : En l'espèce, dans le cas des prétendus receleurs, la compétence des juridictions Françaises, a été admise par la Cour de Cassation, il est donc important de définir qu'est ce que la compétence territoriale Française(A), pour montrer par la suite, l'inapplicabilité du principe de la chose jugée, à la compétence des juridictions Françaises(B). L'adoption de la Compétence territoriale Française en l'espèce : Il y a une extension de compétence faite : la loi pénale Française va pouvoir s'appliquer même si c'est à l'étranger, mais il faut un lien juridique. [...]
[...] Dès lors, puisque le fait à un sens très large, très général, puisque le texte de l'article 113-2 n'incite pas de distinguer entre les faits, il apparait de localiser l'infraction aussi bien au lieu de son exécution matérielle, qu'au lieu de la réalisation de son effet. La jurisprudence confirme cette interprétation très large du texte, en utilisant comme instrument de localisation de l'infraction, tant le lieu de son exécution matérielle, que le lieu de son effet. C'est la consécration de la théorie dite de l'indifférence. [...]
[...] L'infraction peut tout autant, selon différentes modalités se propager dans le temps et dans l'espace, et ainsi s'accomplir pour partie, en territoire étranger. Une escroquerie, manœuvre frauduleuse, qui conduit à la remise d'un bien. La manouvre a lieu en France et la remise du bien à lieu à l'étranger. Dans un tel cas de figure, quand il existe un élément d'extranéité, il faut déterminer, quelle est la localisation de l'infraction prise dans son ensemble, afin de savoir si l'ordre répressif français demeure compétent. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture