Commentaire d'arrêt, chambre criminelle, cour de cassation, 26 juin 2012, légitime défense, irresponsabilité, aggression
En droit pénal il existe des causes d'exonération de responsabilité issues de la loi, il peut s'agir de causes objectives d'irresponsabilité ou de causes subjectives d'irresponsabilité.
En l'espèce il s'agit de la légitime défense, une cause objective d'irresponsabilité liée à l'acte et non à la personne.
En effet, dans les faits M.Y a porté plusieurs coups de poing au visage de M.X avant de se jeter délibérément sur lui pour en « découdre » après que M.X eut tiré un premier coup de feu en l'air, ce dernier a riposté à l'attaque de son agresseur qui n'était pas armé en lui tirant deux balles dans la cuisse.
Le tribunal a condamné M.Y à 200 euros d'amende et a retenu l'exception de légitime défense invoqué par M.X et l'a relaxé pour les faits de violence, le 1er juillet 2011 la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux infirme la décision du tribunal et déclare le prévenu en partie responsable des dommages corporels subis par la victime. La chambre criminelle de la cour de cassation, le 26 juin 2012 rejette le pourvoi formé par le prévenu.
[...] », en l'espèce l'agresseur a porté des coups de poing au visage de la victime sans raison apparente, c'est pour cette raison que cette dernière a riposté en tirant des coups de feu en l'air puis sur la cuisse de son agresseur. La preuve de la légitime défense incombe au prévenu car il n'y a pas de présomption de légitime défense selon l'article 122-6 du code pénal qui évoque le mécanisme particulier de la présomption de légitime défense, cette présomption peut être invoquée dans deux cas : Repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. [...]
[...] Le rejet de la légitime défense est cependant critiquable. L'appréciation de la solution Si la prise en compte de la qualité du prévenu semble justifiée il en va différemment de la prise en considération de l'existence d'une agression antérieur sur le même lieu A. La prise en compte justifiée de la qualité du prévenu Les juges prennent en considération la qualité du prévenu en ce qu'il est militaire de carrière et que sa stature est imposante, cela peut paraître comme une double discrimination au niveau de sa stature et au niveau de sa qualité professionnel car sous prétexte qu'il soit physiquement imposant et qu'il est militaire de carrière sa riposte est disproportionnée car il aurait pu se défendre autrement, et que si une autre personne pas militaire ni à la stature imposante avait été dans sa situation et qu'il s'était défendu de la même façon, les juges auraient peut être retenu l'exception de légitime défense. [...]
[...] En effet l'agresseur était seul car les deux jeunes sont restés dans la voiture, et il n'était pas armé donc il semble que ce soit disproportionnée car il y a eu usage d'une arme contre quelqu'un qui n'en avait pas. Il y a eu sommation, l'agresseur est revenu encore plus en colère, ce qui a pu provoquer la peur du prévenu et entrainer les coups de feu, d'après la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation du 28 novembre 1972 un combat à main nue aurait été proportionné. [...]
[...] La prise en considération injustifiée de l'existence d'une agression antérieur sur le même lieu. Les juges prennent en considération le fait que le prévenu était déjà venu sur les lieux de l'agression et avait déjà été victime d'une agression sur ces lieux. Ils supposent donc que le prévenu a en quelque sorte « chercher » cette agression en revenant sur ces lieux où il avait déjà été agressé ce qui peut paraître vrai mais totalement injuste. En effet il y a la une discrimination par rapport à celui qui n'a jamais été agressé sur ces lieux, car sous prétexte qu'il a déjà été victime d'une agression sur ces lieux, alors le fait de retourner au même endroit fait qu'il savait qu'il pouvait se faire agresser et donc il n'aurait pas du y revenir. [...]
[...] La question est de savoir si les moyens de défenses employés par M.X sont proportionnés à la gravité des coups portés par M.Y pour pouvoir retenir l'exception de légitime défense. La cour de cassation déduit des témoignages et des faits que les moyens de défenses employés par le prévenu sont disproportionnés à la gravité des coups portés, et confirme donc l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Le rejet de la légitime défense peut être critiquable (II). Le rejet de la légitime défense Le rejet de la légitime défense suppose une agression injuste et une riposte disproportionnée A. [...]
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