Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 25 octobre 1962, actes de complicité
Selon le Doyen Carbonier : « L'auteur principal et le complice sont cousus dans le même sac ». Cette citation illustre tout à fait la théorie de l'emprunt de criminalité qui est appliquée en France pour réprimer la complicité. Selon cette théorie, les faits commis par le complice ne prennent un caractère pénal que par référence à l'infraction commise par l'auteur. En d'autres termes les actes accomplis par le complice empruntent leur criminalité à l'infraction réalisée par l'auteur. Certains pays comme L'Espagne, la Belgique et la Suisse retiennent un système d'emprunt partiel de criminalité, car ils considèrent que le complice n'a pas joué le même rôle que l'auteur principal, ainsi il faut lui appliquer des peines plus douces.
L'arrêt du 25 octobre 1962, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt Schieb et Benamar, est relatif à l'absence d'un fait principal punissable dans une situation de complicité.
[...] L'élément matériel de la complicité : évolution de la répression Le principe de légalité impose au législateur de décrire précisément les actes de complicité qui peuvent engager la responsabilité pénale des individus. C'est pourquoi l'article 121-7 du code pénal distingue la complicité par aide et assistance, et la complicité par instigation. Toutefois dans les deux cas il y a des règles communes : l'acte de complicité doit être un acte positif, bien que parfois la jurisprudence ait sanctionné la complicité par abstention et ce à des fins d'efficacité répressive (cass, crim octobre 1971). [...]
[...] Ce principe a été rappelé dans l'arrêt du 25 octobre 1962 que nous étudions. En l'espèce, Mr B n'a ni consommé, ni tenté l'infraction, il s'est simplement abstenu d'agir. En conséquence, sans commencement d'exécution, il n'y a point de tentative et ce au sens de l'article 121-5 du code pénal, ainsi aucune infraction ne peut être retenue à l'encontre de Mr et de la même façon à l'encontre de Mr A : ses actes empruntent leur criminalité aux actes réalisés par l'auteur principal, en l'absence d'un fait principal punissable il n'y a aucune criminalité à emprunter, ainsi le comportement de Mr A reste en dehors de la sphère répressive. [...]
[...] Dans notre cas d'espèce, Mr par hypothèse auteur principal de l'infraction n'a en réalité pas réalisé l'infraction, le défaut d'action de l'auteur principal ne permettra pas de retenir une complicité de meurtre à l'égard de Mr B. B. Le défaut d'action de l'auteur principal La condition essentielle à la répression de la complicité est que le fait principal soit punissable. Cette condition essentielle trouve son origine directe dans la théorie dite de l'emprunt de criminalité, en effet si le fait principal n'est pas punissable la complicité ne l'est pas non plus, puisqu'elle tire son caractère délictueux du fait principal : les actes du complice empruntent leur criminalité aux actes réalisés par l'auteur principal. [...]
[...] pénal, article 221-5-1) : disposition dite du mandat criminel Ainsi si A avait été jugé à l'heure actuelle, celui-ci aurait été condamné à 10 ans d'emprisonnement et 150 d'amende. [...]
[...] Le comportement de Mr A réunie donc bien l'élément moral et matériel, dans la mesure où l'infraction principale n'a été ni tentée ni consommée, la solution de la cour de cassation est justifiée : on ne peut tenir une complicité envers A étant donné que celle-ci acquiert un caractère pénal par référence à l'infraction commise par l'auteur. On ne pouvait reprocher à Mr A qu'une tentative de complicité mais celle-ci n'était pas punissable : elle ne constituait pas une infraction autonome au moment des faits. C'est pourquoi en 2004, le législateur est est venu incriminer spécialement l'auteur de l'instigation lorsque le crime n'a été ni commis ni tenté (C. [...]
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