Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 16 décembre 2009, non-rétroactivité de la loi
« L'office de la loi est de régler l'avenir ; le passé n'est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n'existerait plus, mais son ombre même. » « Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? » déclarait Portalis. La non-rétroactivité de la loi c'est-à-dire qu'elle dispose seulement pour l'avenir est un principe fondamental du droit. En droit pénal, cette notion de non-rétroactivité est à la base de la protection des individus : nul ne peut être puni par une loi postérieure à une infraction. Tel est le sujet principal de cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009.
En l'espèce, Bouchaïb C, muni d'une arme, s'était présenté, le 15 novembre 2005, au cabinet médical d'un psychiatre, dont il avait été le patient, et avait tiré sur l'épouse du docteur qu'il blessait mortellement, tandis que ce dernier était gravement atteint. Puis, il s'était rendu au cabinet d'un médecin généraliste, dont il était aussi le patient et qu'il blessait par balle ainsi que deux autres patients présents sur les lieux.
[...] Dans un arrêt du 21 février 2009 la Cour de Cassation suit cette logique : elle en affirme qu'il s'agissait de peines soumises au principe de la non-rétroactivité. En effet, les mesures,constituent -bien que qualifiées de sûreté- des peines au regard du principe de la légalité des peines et des dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. De ce fait, un homme déclaré pénalement irresponsable ne pouvait subir ces peines pour des faits commis antérieurement ou postérieurement puisqu'une personne privée de discernement ne peut se voir infliger des peines. [...]
[...] Il faut donc prendre une mesure de sûreté qui est une mesure privative ou restrictive de liberté ou de droit. Leur caractère fondamental est l'absence de fonction punitive : elles peuvent être considérées comme étant curatives. En se fondant sur l'article 706-136 du Code de procédure pénal issus de la loi du 25février2008, le juge a qualifié les mesures présentes dans ledit article (interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction,interdiction de détenir ou de porter une arme . [...]
[...] La distinction fondamentale entre peine et mesure de sûreté : un revirement jurisprudentiel La nouvelle loi du 25février2008 a justifié la solution nouvelle de la Cour de Cassation mais de nombreuses remarques peuvent être faites face à ce revirement notamment avec la ressemblance entre peine&mesures de sûretés.(B) Un revirement motivé sous l'empire de la loi du 25février2008 Il faut savoir que les personnes qui ont des troubles mentaux sont déclarées pénalement irresponsables. Néanmoins cette irresponsabilité n'interdit pas de prendre des mesures préventives appelées mesures de suretés car cette personne constitue ou peu constituer un trouble à l'ordre public. La loi du 25février 2005confie désormais à la chambre de l'instruction ou à la juridiction de jugement le pouvoir de décider une hospitalisation d'office alors qu'auparavant cette compétence était laissée au juge administratif. Ces mesures restrictives de libertés semblent être tellement contraignantes qu'on pourrait les confondre avec des peines. [...]
[...] Tel est le sujet principal de cet arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 16décembre 2009. En l'espèce,Bouchaïb C,muni d'une arme , s'était présenté, le 15 novembre 2005, au cabinet médical d'un psychiatre, dont il avait été le patient, et avait tiré sur l'épouse du docteur qu'il blessait mortellement, tandis que ce dernier était gravement atteint. Puis, il s'était rendu au cabinet d'un médecin généraliste, dont il était aussi le patient et qu'il blessait par balle ainsi que deux autres patients présents sur les lieux. [...]
[...] D'où découle la question suivante : Le principe de non-rétroactivité s'applique-t-il aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ? La Cour de Cassation casse la décision rendue par la Chambre d'Instruction et estime qu'en cas de mesures de sûretés prises envers un individu, ces dernières sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Du fait de cette solution retenue il est necessaire d'étudier dans une première partie l'inapplicabilité du principe de légalité des peines et dans un second temps la distinction fondamental entre la notion de peine et celle de sûreté. [...]
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