Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 14 juin 1995, tentative d'attentats à la pudeur
Mr X se présente sous une fausse qualité de médecin, employeur éventuel à une jeune femme cherchant du travail. Celui-ci lui expose qu'elle devra subir un examen médical comme préalable obligatoire à son embauche. La jeune femme se présente à la visite médicale, lorsque Mr X lui demande de se déshabiller celle-ci refuse, ce refus lui empêche de procéder aux attouchements impudiques qu'il souhaitait réaliser sur cette jeune femme.
La jeune victime intente une action en justice à l'encontre de Mr X, pour le déclarer coupable de tentative d'attentats à la pudeur. Le jugement rendu en première instance condamne Mr x. c'est alors que celui-ci interjette appel et demande à ne pas être condamné. La cour d'appel rejette sa demande, et le déclare coupable de tentative d'attentats à la pudeur. Elle motive son arrêt sur le fait que le stratagème mis en place par Mr X constitue clairement un commencement d'exécution de l'infraction, celle-ci étant interrompue par une cause extérieure à la volonté du délinquant, la tentative reste punissable.
[...] Le refus de la jeune femme de se déshabiller et sa fuite, sont des circonstances indépendantes de la volonté de Mr X qui l'ont empêché de commettre son infraction : la réalisation d'attouchement impudiques sur la jeune fille. L'apport de cet arrêt est important tant sur le plan du commencement d'exécution, que sur le plan de l'interruption involontaire de celui-ci pour retenir une tentative punissable à l'encontre du prévenu. Cet arrêt rappel donc les conditions nécessaires pour que la tentative soit punissable : d'une part, il faut l'existence nécessaire d'un commencement d'exécution, celui-ci va exclure du champ de la répression les actes préparatoires et d'autre part le caractère de l'interruption du commencement d'exécution doit être involontaire I. [...]
[...] 2ème cause : défaillance de l'auteur lui-même : l'auteur fait preuve de maladresse. Ex : il vise mal et loupe la victime. 3ème : l'échec de l'effet peut aussi résulter de l'intervention d'un tiers. Ex : un tiers pousse la victime à temps ou alors la victime elle-même esquive le coup. On peut considérer dans notre cas d'espèce que la tentative a été manquée du fait d'une défaillance de l'auteur : il n'a pas suffisamment été convaincu dans sa démarche délictuelle, il aurait pu par exemple en plus des manœuvres mise en place, établir un stratagème pour que la victime soit dans l'impossibilité de s'enfuir. [...]
[...] L'interruption involontaire du commencement d'exécution Le désistement volontaire, par lequel l'auteur renonce volontairement à la commission de l'infraction, rend la tentative non-punissable. Cette prime de désistement contient une promesse d'impunité (Merle et Vitu) pour que celui qui se ressaisit à temps. Il faut que le désistement soit antérieur à la consommation de l'infraction. Si la consommation de l'infraction a eu lieu, il ne s'agit que d'un repentir actif. L'absence de désistement volontaire peut résulter de 2 facteurs : la tentative suspendue ou la tentative manquée A. [...]
[...] Ainsi pour l'italien Carrara, il y a commencement d'exécution lorsque le délinquant a accompli un acte univoque , c'est à dire un acte qui ne peut s'expliquer que par l'intention de commettre l'infraction. En l'espèce, Mr X avait bien l'intention irrévocable de commettre l'infraction, il a transformé son appartement en cabinet médical pour pouvoir réaliser plus facilement des attouchements impudiques. De plus le fait qu'il demande à la victime de se déshabiller marque bien l'intention qu'il a de réaliser le délit d'attentats à la pudeur. Ainsi ces manœuvres ne peuvent s'expliquer que par l'intention qu'avait Mr X de commettre l'infraction. Le commencement d'exécution ne permet pas de rendre la tentative punissable. [...]
[...] Ici Mr X avait l'intention de commettre le délit mais du fait d'une défaillance dans l'anticipation de la situation la victime a pu s'enfuir et l'infraction reste ainsi non consommée. Le délinquant reste ici punissable car il n'a nullement manifesté la volonté de renoncer à son projet, cette interruption est involontaire, on peut considérer que l'interruption de la consommation de l'infraction résulte de la fuite de la victime (tentative interrompue) ou d'une défaillance de l'auteur lui-même dans l'élaboration de son stratagème (tentative manquée). [...]
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