Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 12 octobre 1977, les crimes d'arrestation et de séquestration illégale
L'article 224-1 du Code pénal (ancien article 341-1) vise ensemble le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne sans que rien ne permette dans ce texte de considérer qu'il entend définir de la sorte plusieurs infractions différentes. La suite du texte d'incrimination milite même en sens contraire puisque l'alinéa 2 de l'article faisant référence aux comportements incriminés et sanctionnés par le premier alinéa vise « cette infraction », ce qui semble bien en désigner qu'une seule. Malgré tout, la jurisprudence a considéré qu'il y avait des incriminations distinctes pouvant en conséquence donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité.
[...] Les auteurs d'une courte séquestration, dont la fin de celle-ci a été provoquée par la mort de la victime, peuvent-ils être coupables des crimes d'arrestation et de séquestration illégale distinctement ? La Cour de cassation est venue répondre que les crimes d'arrestation et de séquestration illégales, bien que prévus et réprimés par le même article 341 du Code pénal, constituent des crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents et donc doit être considéré comme crime de séquestration au sens de l'article 341-2 du Code pénal, même si la rétention n'a duré que quelques instants, la séquestration illégale d'une personne, dès lors que les auteurs de cette séquestration n'ont pas, ainsi que le prévoit cette disposition, volontairement "rendu la liberté" à leur victime, laquelle au contraire, trouvé la mort au cours de sa détention. [...]
[...] Cependant, si l'élément légal et l'élément intentionnel sont identiques, il en est tout autrement en ce qui concerne l'élément matériel. C'est sur cet élément que la Cour de cassation s'est appuyée pour rendre sa solution et cest ce qu'il conviendra désormais d'analyser L'appréciation des éléments distincts En réalité, seul l'élément matériel de ces infractions diffère. Elles sont constituées par des actes différents. La solution n'es pas nouvelle, puisque la chambre criminelle avait déjà précisé dans un arrêt du 26 juillet 1966 que ce texte, qui pourtant n'en précise rien, incrimine des infractions distinctes. [...]
[...] La Cour était déjà venue reconnaitre ces infractions distinctes en 1966 (arrêt précité) et donc une double accusation en découle. Ainsi, l'auteur des infractions subira une double accusation relative à l'arrestation illégale d'une part et la séquestration illégale d'autre part. Que celle-ci n'ait durée que deux minute ou non, la liberté n'aura été rendue possible que par la mort de la victime, la double accusation et le délai de plus de cinq jours s'appliquaient. C'est la conduite dangereuse qui finalement sera fautive de l'aggravation de la peine. [...]
[...] Bien au contraire, ceux-ci ont commis des actes de nature sexuelle et de force sur la personne de la victime et donc, les deux minutes correspondant au temps de séquestration allaient certainement se révéler par la suite bien allongées. Aussi, la Cour ne s'attache pas au délai. Celui-ci était de deux minutes, donc bien moins de cinq jours. Mais n'ayant pas de précision quant à la volonté des auteurs de l'infraction, la Cour considère implicitement que le délai de cinq jour est dépassé. [...]
[...] La question ne reposait pas sur l'élément légal, aisément déterminable puisqu'il s'agissait de faire la différence entre une séquestration de plus de cinq jours ou une séquestration de moins de cinq jours et une simple arrestation. Toutes ces infractions sont regroupées au sein du même article. En ce qui concerne, l'élément intentionnel, celui-ci reste le même dans le sens où les auteurs ont agi avec la volonté de commettre le crime. L'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, venant préciser qu'il « n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Ceux-ci ont sciemment arrêté le véhicule et fait monter l'épouse de force dans leur voiture pendant un certain temps. [...]
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