Commentaire d'arrêt, chambre criminelle, Cour de Cassation, 12 janvier 2010, homicide par imprudence, faute caractérisée, réalisation du dommage, connaissance du risque
En l'espèce, un déjeuner est organisé dans un centre de formation entre élèves et enseignants, sans que la directrice en soit informée. A cette occasion, un enseignant se rend dans une épicerie pour acheter de l'alcool pour qu'il soit consommé pendant ce déjeuner alors que le règlement intérieur du centre interdit la consommation d'alcool au sein de l'établissement. Pendant le repas, l'enseignant ne surveille pas la consommation d'alcool par les élèves et ne prend pas les mesures adéquates pour éviter les consommations d'alcool excessives. A la fin du repas, l'enseignant s'absente pour rencontrer une surveillante alors que les élèves sont encore sous sa responsabilité. A cet instant, un élève prend sa voiture alors que ce dernier est dans un état pouvant être qualifié d'ivresse, il a alors un accident sur la route, entrainant le décès de celui-ci.
[...] Est-ce un fait dont il est indéniable qu'il est une faute ? Est-ce une faute d'une particulière gravité ? Est-un fait qui a entrainé un résultat désastreux ? Plusieurs appréhensions de ce terme sont possibles. Traditionnellement, la notion de « caractérisée » ne peut s'apprécier que par rapport à une autre chose. Il est donc immédiatement possible de se demander « par quoi est caractérisée cette faute dont il est question dans l'arrêt de 2010 et la loi de 2000 ? [...]
[...] Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation. Le demandeur au pourvoi considère que l'article 121-3 et 221-6 du code pénal dispose que les personnes physiques sont coupables d'homicide involontaire s'ils ont les auteurs indirects d'u décès de la victime soit par la violation délibérée d'une obligation de prudence ou sécurité prévue par la loi ou le règlement soit par une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'intéressé ne pouvait pas ignorer. Or, le demandeur au pourvoi n'a pas violer d'obligation légale ou réglementaire car il a simplement enfreint le règlement intérieur du centre de formation qui n'entre pas dans le cadre de l'article 121-3 du code pénal puis que ce règlement n'émane pas d'une autorité publique. [...]
[...] C'est pourquoi il convient d'apprécier les faits de l'espèce. En l'espèce, le demandeur au pourvoi est accusé d'avoir fait preuve d'imprudence car il a acheté des boissons alcoolisées pour les élèves du centre de formation et les a introduites au sein de l'établissement alors que le règlement intérieur l'interdit. Il a également commis des fautes de négligences car il s'est abstenu de prendre les mesures empêchant une consommation excessive d'alcool par les élèves et il n'a pas surveillé l'état des élèves car il est allé voir une amie. [...]
[...] Alors comment qualifier la connaissance du risque ? Il ignorait le risque car il n'est pas démontré que le demandeur au pourvoi ait entendu un élève dire que le victime était ivre et il pouvait légitimement ignorer le risque, selon les arguments du pourvoi. La Cour de Cassation ne répond pas aux arguments du pourvoi et évite la difficulté en se bornant à énoncer que « le prévenu a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait éviter ». [...]
[...] Or, ici aussi, la cour de cassation n'énonce pas les éléments qui permettent d'apporter la preuve d'une telle connaissance ou d'une connaissance qui aurait dû être. La Haute cour, de nouveau, se contente de citer l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Or, dans le pourvoi, le demandeur invoque le fait qu'il ignorait avoir créé un risque et ignorait exposer autrui à un quelconque risque. Il est nécessaire le prévenu a été en mesure d'avoir connaissance de la situation de danger ainsi encourue par les tiers. [...]
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