Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 10 janvier 2006, contamination intentionnelle
Nous allons étudier l'arrêt du 10 janvier 2006, dont les faits sont les suivants : un homme étant contaminé par le VIH (sida) depuis 1997.
Postérieurement à cette date, il a multiplié les conquêtes féminines, ayant avec eux des rapports sexuels non protégés, n'informant en aucun cas les jeunes femmes de son état de santé.
Puis il s'est avéré que deux d'entre elles ont été contaminées par le virus.
Ces deux dernières ont porté plainte en date du 6 février 2001, contre cet homme, l'accusant de leur avoir délibérément communiqué le virus, à la suite de ceci le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit d'administration de substances nuisibles aggravé par l'infirmité permanente des victimes.
Un appel est formé, et la cour d'appel de Colmar rend un arrêt confirmatif en date du 4 janvier 2005 réitérant les mêmes motifs, condamnant ainsi le prévenu à 6 ans d'emprisonnement.
[...] B - L'absence d'animus necandi La peur d'être rejeté, du fait de sa contamination par le VIH expliquant qu'il n'est pas voulu mettre au courant ses partenaires, ne tient pas puisque celles-ci envisageaient une vie de famille avec ce dernier. Donc il peut y'avoir volonté d'administrer la maladie dont il est contaminé.L'avantage de cette qualification retenue par la Cour de cassation est de passer outre la qualification de l'intention. Certains auteurs ont considéré que c'était une qualification d'évitement, d'autres auteurs ont même parlé de qualification hypocrite, parce que le SIDA constitue une substance de nature à donner la mort. [...]
[...] Enfin doit être présente la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne. Suite à ces différents moyens présentés la cour de cassation rend un arrêt de rejet en date du 10 janvier 2006, se fondant sur le fait que le prévenu dissimulait volontairement son état de santé, en effet celui-ci n'hésitait en aucun cas à encourager les jeunes femmes sur leur projets d'avenir (faire leur vie avec ce dernier, se fiancer, avoir un enfant ) et allégué être allergique au latex pour permettre d'avoir des rapports sexuels non protégés. [...]
[...] Par ses pratiques le prévenu ne pouvait ignorer les risques de contamination, de la maladie incurable B - L'effectivité de la connaissance du prévenu L'effectivité de la séropositivité apparait en 1997. En 2000, le prévenu avait atteint le stade du SIDA déclaré. Hors celui-ci à eu de multiples conquêtes féminines postérieurement à cette date sans les prévenir de son état de santé, en ayant tout de même des rapports non protégés. De plus celui-ci a fait croire à ses différentes partenaires, qu'il était atteint d'une allergie au latex, l'empêchant de se protéger. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre Criminelle Janvier 2006 Nous allons étudier l'arrêt du 10 janvier 2006, dont les faits sont les suivants : un homme étant contaminé par le VIH (sida) depuis 1997. Postérieurement à cette date, il a multiplié les conquêtes féminines, ayant avec eux des rapports sexuels non protégés, n'informant en aucun cas les jeunes femmes de son état de santé. Puis il s'est avéré que deux d'entre elles ont été contaminées par le virus. Ces deux dernières ont porté plainte en date du 6 février 2001, contre cet homme, l'accusant de leur avoir délibérément communiqué le virus, à la suite de ceci le prévenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit d'administration de substances nuisibles aggravé par l'infirmité permanente des victimes. [...]
[...] Mais la question est de savoir si la transmission du SIDA peut être considérée comme une administration de substance nuisible ? Nous verrons pour cela dans une première partie les différentes conditions matérielles qui se révèle parlante, puis dans une seconde la constatation du caractère intentionnelle. I - Des conditions parlantes, critère matériel de l'administration A - L'évidence du caractère nuisible de la substance L'administration de substance nuisible est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150000€ d'amende. Une substance nuisible est une substance qui n'entraine pas la mort. [...]
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