Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 10 janvier 1996, tentative
La tentative est toujours punissable en matière criminelle, c'est notamment le cas du viol. C'est de cette infraction que traite l'arrêt du 10 janvier 1996 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l'espèce, M.X a touché les seins de Y et a tenté d'avoir des relations sexuelles avec celle-ci qui fut bouleversée, notamment il a tenté de la pénétrer, mais un incident s'est produit.
Le ministère public a engagé des poursuites contre M.X. Un jugement a été rendu en première instance et un appel a été interjetté. La cour d'appel a renvoyé M.X devant la cour d'assises de l'Essonne du chef de tentative de viol et pour attentat à la pudeur avec violence ; ce dernier ayant tenté de commettre avec « violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle » sur la personne d'Y. Le commencement d'exécution a été caractérisé par la mise en place du préservatif par M.X. La cour d'appel a retenu que seul l'absence d'érection, dont le caractère volontaire est contestable l'a contraint à ne pas poursuivre les relations sexuelles qu'il avait envisagé d'avoir avec Y, cela est une circonstance indépendante de sa volonté.
[...] La cour de Cassation a par son appréciation souveraine, le 10 janvier 1996, affirmée que l'acte matériel commis par le prévenu était en lien direct avec la consommation de l'infraction qu'il avait prévu de commettre. De plus, l'acte caractérisé comme étant constitutif du commencement d'exécution s'apprécie selon son caractère direct et immédiat par rapport à l'infraction qui a été tentée. C'est à dire que les juges du fond, avaient par leur appréciation des faits, démontré que la pose du préservatif était en relation directe et immédiate avec la future consommation du viol prévu par l'agent. [...]
[...] C'est à dire que dans ce cas là, l'infraction n'aura pas existée, contrairement au cas des repentirs. En l'espèce, le moment du désistement a eu lieu avant la consommation de l'infraction de viol sur la personne d'Y, mais la tentative est retenue du fait que ce désistement est involontaire. Pour exemple, un homme prévoyant un meurtre, et qui n'exécute pas son plan car il est pris de pitié, constitue un désistement volontaire ; sa responsabilité pénale ne pourraît être engagée. [...]
[...] Les juges ont alors caractérisé le commencement d'exécution par le seul fait d'avoir placé sur son sexe le préservatif, afin de retenir la qualification de la tentative de viol. La Cour de Cassation, dans un but de répression a alors confirmé par son appréciation souveraine des éléments constitutifs de l'infraction, la décision des juges du fond. Dans le cas présent, le résultat est indépendant de la commission de l'infraction, qui est la tentative de viol. C'est pouquoi M.X se voit déclaré coupable du chef d'accusation de tentative de viol et d'attentat à la pudeur (pour avoir touché les seins de sa victime). [...]
[...] Il est question pour la Cour de Cassation de savoir si la mise en place d'un préservatif constitue un commencement d'exécution pouvant caractériser la tentative de viol ? Et si l'absence d'érection, peut-elle caractériser un désistement volontaire ? Le 10 janvier 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, rejette le pourvoi formé par M.X en affirmant qu'est justifiée, la mise en accusation de M.X des chefs de tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence ; puisque seule une déficience momentanée l'a contraint à abandonner son projet après avoir touché les seins de la victime. [...]
[...] C'est de cette infraction que traite l'arrêt du 10 janvier 1996 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En l'espèce, M.X a touché les seins de Y et a tenté d'avoir des relations sexuelles avec celle-ci qui fut bouleversée, notamment il a tenté de la pénétrer, mais un incident s'est produit. Le ministère public a engagé des poursuites contre M.X. Un jugement a été rendu en première instance et un appel a été interjetté. La cour d'appel a renvoyé M.X devant la cour d'assises de l'Essonne du chef de tentative de viol et pour attentat à la pudeur avec violence ; ce dernier ayant tenté de commettre avec violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y. [...]
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