commentaire d'arrêt, chambre criminelle, 17 décembre 2008, élément matériel, tentative
La cour de cassation a eu a traiter du thème de la tentative dans son arrêt du 17 décembre 2008. La tentative nécessite deux conditions pour être constituée : un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a interpréterles actes du prévenu comme étant des actes préparatoires. Cet arrêt est conforme a la jurisprudence mais il est également très criticable. En effet, de nombreux auteurs de doctrine ont critiqués cet arrêt au vu de l'espèce et de l'interprétation que les juges en fait.
[...] Cela serait contraire aux notions de tentative et d'actes préparatoires. Il affirme par ailleurs que cet arrêt peut être rapproché à l'arrêt du 27 mai 1959 qui avait lui-même fait l'objet de critique à l'époque, notamment par le doyen Légal que M. Porthais reprend pour qualifier un arrêt plus contemporain :« On peut s'étonner que la Cour de cassation n'ait pas senti le besoin d'assouplir la notion de tentative pour l'appliquer à des manœuvres attestant de façon indiscutable le caractère antisocial de leur auteur. [...]
[...] En l'espèce, l'appréciation du commencement d'exécution par le juge est contestable et son examen sur le désistement volontaire est inexistant Une appréciation contestable de la notion de commencement d'exécution Le commencementde l'exécution est « l'acte qui tend directement au délit avec l'intention de le commettre ». Cette définition, qui a été donnée dans l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 juin 1975, énonce les deux composantesdu commencement de l'exécution : la composante subjective et la composante objective. L'élément subjectif du commencement de l'acte correspond à l'intention de l'individu. En effet, l'auteur est résolu à commettre un acte et cela ne fait aucun doute. [...]
[...] Ce dernier forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Selon la Cour d'appel deParis, le fait que M. Kama X ait sollicité un tiers, M. Soufiane pour que ce dernier détruise son véhicule, pour pouvoir, par la suite, porter plainte contre celui-ci afin d'obtenir le remboursement de la valeur sa voiture par sa compagnie d'assurance suffit à caractériser le délit de la tentative d'escroquerie. Dans cette optique, un problème de droit s'offre à l'examen des juges de la Cour de cassation : il leur fautdéterminer à partir de quel moment, dans l'iter criminis, y a-t-il commencement d'exécution ? [...]
[...] Cela a été constaté par de nombreux auteurs de doctrine. La critique de la doctrine face à cette solution Les arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation portant sur la tentative d'escroquerie ont souvent fait l'objet de débat. En effet, la doctrine est contre la solution habituelle de la Cour de cassation qui est de caractériser les actes comme étant préparatoires tant qu'une déclaration de sinistre n'a pas été remise à l'assurance. Concernant cet arrêt de 2008, un bon nombre d'auteurs sont d'accord sur le fait qu'il y a bien tentative, même s'il n'y a pas eu remise de déclaration de sinistre pourcause d'élément extérieur. [...]
[...] Soit l'acte fait partie de l'incrimination en tant que fait constitutif ou circonstance aggravante ; soit l'acte a un rapport direct avec l'infraction au sens causal. Dans ces deux cas, l'acte entraîne le commencement de l'exécution. En l'espèce, le juge affirme que les actes de destruction du véhicule etlaplainte pour vol au commissariat de police sont des actes préparatoires. Les actes préparatoires ne sont pas pénalement répréhensibles pour deux raisons : d'une part, on estime qu'au stade préparatoire, le délinquant à encore le temps de renoncer ; d'autre part, la tentative d'infraction suppose de démontrer une intention, or, à ce stade, l'intention demeure délicate à prouver. [...]
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