commentaire d'arrêt, chambre criminelle, 11 mai 2005, principe de non rétroactivité, loi pénale
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 11 mai 2005 traitant du thème de l'application de la loi pénale dans le temps.
En l'espèce, Mme X, épouse Y, a été accusé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles de viol aggravé et de tortures ou actes de barbaries aggravés et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine.
Suite à ces faits, Mme Y forme un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles.
L'argumentation des parties se fonde sur le fait que l'incrimination d'attentat à la pudeur accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévue à l'ancien article 333-1 du Code pénal a été abrogée et que le principe de non rétroactivité de la loi pénale, prévu à l'article 112-1 du Code pénal, fait obstacle à l'application de l'article 222-3 de ce même code qui réprime le crime de torture ou d'acte de barbarie en concours avec une agression sexuelle.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le nouveau Code pénal, entré en vigueur quatre ans après les faits, a créé une nouvelle infraction autonome de tortures et d'actes de barbarie mais qui était déjà existante dans l'ancien article 333-1 du Code pénal. La Chambre criminelle refuse de tenir compte de l'abrogation d'une incrimination si elle est immédiatement reprise dans un autre texte avec les mêmes peines car elle considère qu'il y a un principe de continuité de l'incrimination. Ainsi, elle en déduit que la seule qualification qui pouvait être retenue par la Cour d'appel de versailles était celle prévue par l'article 222-3 du Code pénal et que cette dernière a fait une exacte application de l'article 112-1 du Code pénal en affirmant que l'article 222-3 de ce même code assure la continuité de l'incrimination qui était prévue par l'article 333-1 ancien du Code pénal.
[...] Il est donc possible pour le juge d'appliquer un texte au regard du principe de continuité de l'incrimination, toutefois, dans ce cas d'espèce, le recours à ce principe estcritiquable. B-L'applicationcritiquabledu principe de continuité de l'incrimination dans ce cas d'espèce En l'espèce, le juge de cassation confirme l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel en affirmant que cette dernière a correctement appliqué l'article 112-1 du Code pénal sur le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et que l'article 222-3 du Code pénal assurait la continuité de l'ancien article 333-1 de ce même code. [...]
[...] Commentaire d'arrêt sur le thème de l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 11 mai 2005 traitant du thème de l'application de la loi pénale dans le temps. En l'espèce, Mme épouse a étéaccusé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles de viol aggravé et de tortures ou actes de barbaries aggravés et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine. [...]
[...] Par ailleurs, l'actea été abrogé. Il semble donc que pendant un instant, même court, l'incrimination d'agression sexuelle accompagnée de torture et d'acte de barbarie a été dépénalisée. Cela devrait également entrainer la non condamnation de ce crimecommispendant le délai qui s'est écoulé entre l'abrogation de l'ancien texte et l'entrée en vigueur du nouveau texte qui est pénalement plus sévère. [...]
[...] Dans l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 février 1996 et celui duConseil d'Etat du 23 avril 1997, les hautes juridiction ont ajouté que toutes les mesures ayant un caractère punitif sont soumises à ce principe. Le principe de non rétroactivité de la loi pénale est rappelé par le juge dans cet arrêt. Le rappel de ce principe par le juge La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle dans son arrêt que lorsqu'il s'agit d'une infraction nouvelle, le principe de non rétroactivitéde la loi pénale fait obstacle à l'application de cette nouvelle incrimination puisque l'auteur de l'acte ne pouvait avoir connaissance que ce comportement allait devenir pénalement répréhensible. [...]
[...] Il en est de même si le nouveau texte alourdi la peine car le principe de non rétroactivité interdit que l'on applique une plus forte sanction quecelle prévue par les textes au moment des faits. Par ailleurs, le juge doit s'assurer que la loi est bien celle qui était applicable au moment des faits ou que la nouvelle loi reprenne les mêmes dispositions afin garantir les droits du justiciable. Ceprincipe de non rétroactivité connait toutefois quelques exceptions prévues par les textes telle que la rétroactivité de la loi pénale plusdouce mais le juge va en ajouter une nouvelle en se référant à un autre principe : le principe de continuité de l'incrimination. [...]
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