Commentaire, d'arrêt, CA, Versailles, 3, mai, 2000
Dans la nuit du 14 janvier 2000, aux alentours de minuit, trois individus (homosexuels travestis), sont interpellés par les services de police pour des faits de racolage devant les automobilistes, en s'exhibant. Ces derniers sont alors placés en garde à vue, où ils reconnaissent s'être livré à la prostitution, mais pas à des faits d'exhibition.
Les individus comparaissent ensuite devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Il s'en suit que la procédure est annulé au motif que, « lors de la mise en garde à vue des interessés, la notification des droits [avait] été effectuée par téléphone ».
Le Ministère public fait appel de cette décision.
[...] Commentaire d'arrêt de la CA Versailles mai 2000 (sur la garde à vue) Dans la nuit du 14 janvier 2000, aux alentours de minuit, trois individus (homosexuels travestis), sont interpellés par les services de police pour des faits de racolage devant les automobilistes, en s'exhibant. Ces derniers sont alors placés en garde à vue, où ils reconnaissent s'être livré à la prostitution, mais pas à des faits d'exhibition. Les individus comparaissent ensuite devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Il s'en suit que la procédure est annulé au motif que, lors de la mise en garde à vue des interessés, la notification des droits [avait] été effectuée par téléphone Le Ministère public fait appel de cette décision. [...]
[...] Sans nul doute, donc avaient-ils compris ce droit posé par la loi du 15 juin 2000. A préciser également que la Cour d'appel de Versailles a certainement rendue cette décision, afin de garantir la bonne application de l'article 63-1 cpp dans des situations similaires, une interprétation téléphonique étant plus rapide que trouver et attendre un interprète dans les locaux des services de police. La finalité était donc certainement de favoriser le respect des modalités de notification, notamment en terme de temps. [...]
[...] II) Une décision éventuellement restrictive de la préservation des droits du gardé à vue. Accepter la notification des droit par interprétation téléphoniques est possible d'être source de nuisance au droit de la défense De plus le refus d'appliquer l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la Cour d'appel alors qu'il semble que c'Est-ce que les premiers juges ont essayé de faire, est discutable Peut être que cette possibilité est à envisager du fait de l'abrogation de l'article 63-1 du cpp. Le refus discutable de faire application de l'ordonnance du 2 novembre 1945. [...]
[...] Toutefois, aucune raison ne s'oppose explicitement a faire une extension de cet article, et le transposé au régime de la garde à vue pour les étrangers. Cette ordonnance semble être plus soucieuse du respect des droits de la défense, des droits individuels, puisqu'elle rend nulle toute procédure judiciaires où l'intervention de l'interprète s'est faite par téléphone Civ janvier 2001). Même si cette ordonnance semblait difficilement applicable, lorsqu'existait l'article 63-1 du CPP, il peut ne pas être inenvisageable d'en faire une application similaire à l'avenir, pour les gardés à vue étranger. [...]
[...] L'article 63-1 cpp est celui qui précise qu'une personne gardées à vue doit être informée par un OPJ ou par un APJ sous le contrôle de celui-ci, de la nature de l'infraction qui lui est imputée et des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4. En l'espèce, ce n'est pas le fait de ne pas avoir mentionné la nature de l'infraction, ni les droits du gardés à vue, mais la façon dont cette notification a été faite. Il a été admis en 1997 (Douais septembre 1997), qu'il n'y a aucune obligation de la présence de l'interprète dans les locaux, en effet, dans cette décision la notification par simple notice a été admise. [...]
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