Prelevement d'organe , indisponibilité du corps humain vol
Decision très critiquée de la CA Amiens quant au prelevement non autorisé d'un organe sur une dépouille
[...] En conséquent, le délit ne pouvait être constaté. Par ailleurs, les parties civiles vont soutenir que le prélèvement pouvait être assimilé à un vol . Une application du principe d'indisponibilité du corps humain. Les parties soutiennent également que les actes de prélèvements constituent un vol, selon elles la soustraction frauduleuse peut porter sur une partie du corps, le principe d'indisponibilité ne faisant pas obstacle à la classification d'une des parties du corps humain dans la catégorie des choses. Les parties civiles estiment que le principe d'indisponibilité n'est pas susceptible de s'appliquer aux éléments et produits détachés du corps humain et qu'en conséquent le prélèvement non autorisé par eux pouvait dès lors être constitutif d'un vol. [...]
[...] », tel n'était pas le cas à l'époque des faits en 1991. En effet, à la date des faits aucun article du Code pénal ne réprimait l'atteinte au cadavre, le Code pénal ne permettait d'appréhender uniquement que des actes commis sur un cadavre ayant reçu les préparatifs funéraires. Les juges du fond vont alors procéder à une interprétation stricte de la loi pénale et exclure l'infraction d'atteinte à l'intégrité du cadavre comme elle a pu exclure toutes les qualifications précédentes. [...]
[...] Ainsi, la personnalité juridique commence avec la naissance de la personne , la naissance ne suffit pas à donner la personnalité juridique, il faut en outre que l'enfant soit né vivant et viable. La personnalité juridique se fini avec la mort de la personne. En conséquent, à sa mort la personne ne dispose plus de la personnalité juridique, elle n'est plus protégée par le droit des personnes. En l'espèce, les juges du fond ont jugé que le délit de coups et blessures volontaires ne pouvait être caractérisé, car « l'état de mort cérébrale de la personne à cœur battant » avait en l'espèce été constaté. [...]
[...] cheveux, poils,ongles) En l'espèce, même si la soustraction semble bien frauduleuse, en effet aucun accord n'a été donné par la famille quant au prélèvement effectué, la Cour d'appel considère que le principe d'indisponibilité du corps humain fait obstacle à ce qu'une appropriation frauduleuse puisse en être faite, la juridiction du second degré estime ainsi que la qualification juridique de vol ne peut-être retenu à l'encontre d'un prélèvement d'organe. La Cour se fonde donc sur le principe d'indisponibilité du corps humain qu'elle étend au corps dans tous ces états et éléments afin de rejeter la qualification de vol. Les parties civiles vont enfin estimer que la qualification de violation de sépulture pouvait être retenu dans la mesure ou la Cour considère la victime comme un cadavre au sens juridique. Toutefois, les parties civiles vont se heurter à l'application stricte du droit pénal par la Cour d'appel. [...]
[...] Un prélèvement licite et justifié . Afin de justifier le prélèvement effectué, la Cour d'appel va considérer que le corps était juridiquement devenu un cadavre afin d'exclure le délit de coups et blessures volontaires. Néanmoins, la Cour va dans un second temps, faire une application du principe de l'indisponibilité du corps humain dans le but d'exclure cette fois-ci l'infraction de vol. Un corps devenu juridiquement cadavre. Dans leur mémoire déposé à l'appui de leur appel, les parties civiles ont demandé à ce que les prélèvements soient examinés sous la qualification pénale de coups et blessures volontaires, les prélèvements pouvant porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. [...]
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